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TJ 55029, 3 juin 2026, RG 26/00064


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Date
03/06/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a207822cdc6046d47fddbc4

Texte de la décision

6,930 caractères

JLD N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6ZK
Du 03 Juin 2026
ORDONNANCE

A l’audience publique du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “[Localité 1]”
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant à l’audience

DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [X] [R]
née le 10 Mars 1965 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante assistée de Maître DUBAUX Nadège, Avocate commise d’office (barreau de MEUSE)

PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 4]
[Localité 4],
non comparant à l’audience
Monsieur LE DIRECTEUR DU CH [Localité 5] - [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant à l’audience;

FAITS ET PROCÉDURE

La procédure d’hospitalisation complète dont Madame [X] [R] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.
Par requête reçue le 28 mai 2026, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2026.
Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] en qualité de partie intervenante, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
À l’audience du 3 juin 2026, le conseil de Madame [X] [R] a été entendu en ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la saisine du juge

La saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 28 mai 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète en date du 22 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Par arrêté du 22 mai 2026, notifié le 23 mai suivant, le préfet de la Meuse a pris à l'égard de Madame [X] [R] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical établi par le docteur [S] en date du 22 mai 2026, faisant état d’une logorrhée y compris seule, une agitation spycho motrice, des idées délirantes à thème de persécution, véhémence verbale.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève que “discous diffu, passe du coq à l’âne, déni de son état, parle de malédiction, refus de l’entretien, propos incohérents, interprétatifs et parle seule, n’est pas accessible aux soins”.

Le certificat médical à 72 heures indique “tableau clinique de type délire chronique, avec troubles du comportement, diffluence de la pensée, déni complet et insconscience des troubles nécessité d’une observation et d’un traitement”.

L'avis médical motivé rédigé par le docteur [B] le 28 mai 2026 indique “ personne en situation de précarité qui a présenté des troubles graves du comportement à la gare de [Localité 9] entraînant un placement en SDRE, pas d’élément sur ses antécédents, amélioration relative, moins de confusion depuis l’hospitalisation, une période d’observation et de soins semble nécessaire ”.

Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions précitées le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les constatations mentionnées dans les différents certificats médicaux caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Madame [X] [R] aux soins, constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.

Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [R] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [X] [R] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du représentant de l’État ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [X] [R] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Fait à [Localité 5], le 3 juin 2026

Le greffier La vice-présidente

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