TJ 01053, 17 mars 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HJBS
Minute N° : 37/2026
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 3 mars 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de Lyon (T. 713), pour avocat plaidant
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain (T. 48)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la société [Adresse 3] a fait signifier à Monsieur [Y] [O] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 4] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section C numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 8 août 2024, volume 2024 S numéro 63.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a fait assigner Monsieur [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 novembre 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 octobre 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00074.
Monsieur [O] a constitué avocat le 13 novembre 2024.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 décembre 2024, puis aux audiences des 21 janvier 2025, 18 février 2025, 18 mars 2025 et 15 avril 2025 à la demande des parties, afin d’échanger leurs conclusions et pièces.
Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par à l’encontre de Monsieur [O] concernant le bien immobilier sis à [Localité 4] (Ain), [Adresse 4], cadastré section C numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 723-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- rapellé que la suspension des procédures d’exécution ne peut pas excéder deux ans,
- dit que la procédure de saisie immobilière pourrait, au terme de la suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue,
- dit que la décision devrait être mentionnée en marge du commandement de payer,
- ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
- réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025, la société [Adresse 3] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et voir statuer ce que de droit sur les poursuites.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro R.G. 26/00003.
Le créancier poursuivant a renotifié ses conclusions le 15 janvier 2026.
A l’audience du 3 mars 2026, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, représentée par son conseil, a requis la vente forcée.
En défense, Monsieur [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
1 - Sur la reprise de la procédure :
Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, “La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.”
Aux termes de l’article L. 722-3 du même code, “Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.”
En l’espèce, le créancier poursuivant prouve que le dossier de surendettement de Monsieur [O] a été clôturé le 11 mars 2025 en raison de l’existence d’une dette professionnelle liée à son activité d’entrepreneur individuel.
La suspension des poursuites a donc pris fin à la date de la clôture de la procédure de surendettement.
Dès lors, la société [Adresse 3] est bien fondée à solliciter la reprise de la procédure.
2 - Sur la vente forcée :
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un acte notarié de prêt du 15 septembre 2017, revêtu de la formule exécutoire en page 25. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au débiteur le 21 décembre 2021, à défaut de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti. La déchéance du terme du prêt a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mars 2022.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est s’élève, selon décompte arrêté au 26 septembre 2024, à la somme de 143 862,40 euros, outre intérêts postérieurs.
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 16 juin 2026 à 14 heures.
3 - Sur les frais et dépens :
Monsieur [O] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière,
Dit que le montant retenu pour la créance de la société [Adresse 3] s’élève, selon décompte arrêté au 26 septembre 2024, à la somme de 143 862,40 euros, outre intérêts postérieurs,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [O] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 4] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section C numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
Fixe la date de l’adjudication au mardi 16 juin 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 5],
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 18 mai 2026 et le vendredi 22 mai 2026, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté du commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le dix-sept mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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