TJ 76540, 3 juin 2026, RG 26/01684
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - JEX
JUGEMENT DU 03 juin 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 26/01684 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NYH2
AFFAIRE :
[Q] [B]
C/
S.A.R.L. LC ASSET 2
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadège YONAN-MERCADIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/245 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
SARL inscrite au RCS n° B241621 de LUXEMBOURG
domiciliée en France chez son mandataire la société LINK FINANCIAL
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2]
représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 mai 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 juin 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2025, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Rouen le 29 mars 2016, la SARL LC ASSET 2 a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente au préjudice de M. [Q] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, M. [Q] [B] a assigné la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 6 mai 2026, M. [Q] [B], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
-constater la prescription de la dette ;
-déclarer irrecevable l’action de la SARL LC ASSET 2 car prescrite ;
-à titre subsidiaire, constater et/ou juger que le procès-verbal de saisie-vente ne saurait produire d’effet à son encontre ;
-débouter la SARL LC ASSET 2 de ses demandes ;
-condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2 000 euros HT par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Q] [B] soutient sur le fondement des articles 1416 et 1417 du code de procédure civile qu’il a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 29 mars 2016 et qu’il entend se prévaloir de la prescription de la dette sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation. Il précise qu’en raison de l’opposition, le procès-verbal de saisie-vente ne peut pas produire d’effet.
En défense, la SARL LC ASSET 2, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
-à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif à intervenir sur l’opposition de M. [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ;
-à titre subsidiaire, rejeter les demandes de M. [Q] [B] ;
-condamner M. [Q] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL LC ASSET 2 indique qu’il y a lieu de surseoir à statuer compte tenu de l’opposition formée par M. [Q] [B].
Elle ajoute que les demandes de M. [Q] [B] ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; que la saisie litigieuse a été transformée en carence et rébellion de sorte que le demandeur n’a pas intérêt à agir et que le titre exécutoire n’est pas prescrit.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
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MOTIVATION
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est prévu par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le 8 décembre 2025, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Rouen le 29 mars 2016, la SARL LC ASSET 2 a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente au préjudice de M. [Q] [B].
M. [Q] [B] justifie avoir, le 30 mars 2026, formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Il résulte de ces éléments que l’issue de la présente procédure est directement liée au sort qui sera réservé à l’opposition formée par M. [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Rouen.
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PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Rouen statuant sur l'opposition à injonction de payer formée par M. [Q] [B] ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution par des conclusions de rétablissement de l’affaire dès que le tribunal judiciaire de Rouen aura rendu sa décision ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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