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TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/01026


Vérifier : TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/01026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/01026
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a207c1ccdc6046d47fe262f

Texte de la décision

13,954 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01026 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAXU

MINUTE n° : 26/00330

DATE : 03 Juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEUR

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société BATI ECO 13, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06 Mai 2026 puis a été prorogée au 03 Juin 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie certifiée conforme à
Me Pierre CREPIN
Me Antoine FAIN-ROBERT

2 copies expertise

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN
Me Antoine FAIN-ROBERT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant devis en date du 30 janvier 2024, la SARL BATI ECO est intervenue pour la pose de quatre panneaux photovoltaïques au sein de sa propriété de Monsieur [N], sise [Adresse 3] à [Localité 1], pour le prix de 6800 euros, que Monsieur [N] finançait en contractant un crédit auprès de la société DOMOFINANCE.

Exposant que suivant la réalisation desdits travaux des désordres ont été constatés sur la toiture conduisant à des infiltrations d’eau et à la dégradation de plusieurs pièces de l’habitation et suivant exploit de commissaire de justice du 6 février 2026, auquel il se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [N] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société BATI ECO 13, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation ; de voir condamner la requise, à titre de mesures conservatoires, à faire intervenir le professionnel de son choix aux fins de procéder à la mise en place de mesures de sécurisation de la toiture et de mise en place de déshumidificateur professionnel au sein du domicile de Monsieur [N] pour lutter contre l’humidité et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; en tout état de cause, de la voir condamner au paiement de la somme de 1500 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, agissant par Maître Pierre CREPIN, qui renoncera dès lors à percevoir la partie contributive de l’Etat outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL BATI ECO 13 présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir limiter la mission aux seuls griefs visés dans le procès-verbal de constat de Maître [I] du 22 août 2025 et le rapport de la société GROUPE 7ID du 21 juillet 2025, outre de voir débouter le requérant de ses demandes de condamnation ainsi que de le voir condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Monsieur [U] [N] verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 22 août 2025, par Maître [Q] [F], duquel il ressort la présence de désordres d’infiltrations. Il est noté « la présence de panneaux photovoltaïque qui ont été apposés sur la toiture », sur laquelle « ont été apposé des bâches et des morceaux de bois ». Il est précisé que « des ouvertures de type velux ont été endommagées. » dont « à l’intérieur de la maison, la présence de dégâts des eaux, de dégradations en plafond, des gravats au sol et des cloquages importants » ainsi qu’ « un décollement de la peinture ».

Le requérant produit également aux débats le rapport de recherche de fuite établi par le GROUPE 7ID, relatif à l’intervention du 21 juillet 2025, duquel il ressort la présence de « plusieurs anomalies au niveau de la toiture suite à la pose de panneaux solaires. » et précisant que « le client a fait poser des bâches suite aux pluies pour éviter d’avoir de grosses infiltrations au niveau de la toiture. »

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [U] [N].

Il sera donné acte à la SARL BATI ECO de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870).

A ce titre, la mission de l’expert sera limitée, conformément à la demande de la SARL BATI ECO 13, aux désordres visés dans le procès-verbal de constat de Maître [I] du 22 août 2025, ainsi que dans le rapport de la société GROUPE 7ID du 21 juillet 2025.

Par ailleurs, sur les autres demandes principales, quels que soient les fondements juridiques invoqués des articles 834 ou 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il importe pour le requérant d’établir la preuve d’une obligation non sérieusement contestable mise à la charge de la société BATI ECO 13 de prendre des mesures conservatoires, notamment en faisant intervenir le professionnel de son choix aux fins de procéder à la mise en place de mesures de sécurisation de la toiture et de mise en place de déshumidificateur professionnel au sein du domicile de Monsieur [N].

Or, dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, ainsi que les éventuels travaux de reprise à réaliser, le requérant ne fait pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparation mise à la charge de la défenderesse. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [Y] [D]
CEIT [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.48.67.08
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL BATI ECO,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 août 2025 établi par Maître [Q] [F], ainsi que dans le rapport de recherche de fuite du GROUPE 7ID relatif à l’intervention du 21 juillet 2025,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [U] [N], dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [U] [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 3 AVRIL 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 FEVRIER 2028,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SARL BATI ECO de ses protestations et réserves,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes principales à titre de mesures conservatoires formées par Monsieur [U] [N] ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [N] ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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