Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/00557


Vérifier : TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00557
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a207c53cdc6046d47fe2a4b

Texte de la décision

10,089 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00557 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K72X

MINUTE n° : 26/00327

DATE : 03 Juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEURS

Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole M. [K] [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [E] [R] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06 Mai 2026 puis a été prorogée au 03 Juin 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX et Me Gérard MINO
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX et Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation délivrée en date du 24 mai 2024 à la SARL NOUVE PATRIMOINE, Monsieur [K] [A], Madame [E] [A], Madame [W] [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Etablissement 1], représenté par son syndic bénévole Monsieur [K] [A], ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales de désignation d’un expert.

Suivant assignation d’appel en cause délivrée en date du 22 octobre 2024 à la compagnie ALBINGIA, Monsieur [K] [A], Madame [E] [A], Madame [W] [F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic bénévole Monsieur [K] [A], ont saisi la même juridiction aux fins que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la compagnie ALBINGIA.

Après jonction des deux procédures, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a, par ordonnance du 16 avril 2025 (RG 24/04094, minute 2025/251) fait droit aux demandes et désigné Monsieur [Z] [O] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 janvier 2026, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 4 mars 2026, Monsieur [K] [A], Madame [E] [R] épouse [A], Madame [W] [F] et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Etablissement 2], représenté par son syndic bénévole Monsieur [K] [A], ont fait assigner Monsieur [P] [U], ès-qualités d’architecte DPLG, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquels il se réfère à l’audience du 4 mars 2026, Monsieur [P] [U] formule ses protestations et réserves.

Sur l’assignation remise à personne morale, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

S’agissant de la demande de juger que les conclusions de Monsieur [U] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Monsieur [K] [A], Madame [E] [R] épouse [A], Madame [W] [F] et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic bénévole Monsieur [K] [A] versent aux débats le diagnostic technique global établi en date du 18 janvier 2023 par Monsieur [U], en qualité d’architecte DPLG, sur lequel il est noté que : « le bâti a été fondé sur le bon sol, capable de supporter le poids de la construction et moyennant une exécution soignée des fouilles » ainsi que « les soubassements extérieurs de façade sont en bon état, ils ne présentent ni fissuration structurelle, ni remontée capillaires, ni noircissement dus au temps, les enduits sont solides. […] ». Les requérants produisent également aux débats le compte-rendu n° 1 de la réunion d'expertise du 5 septembre 2025 établi le 26 septembre 2025 par l’expert judiciaire Monsieur [Z] [O] duquel il ressort la présence de désordres en relevant la présence d’infiltrations, humidité et fissures. Ils versent notamment aux débats la note technique complémentaire du 11 décembre 2025 établie par Monsieur [B] [H] en qualité de conseil technique, dans laquelle il est indiqué que : « suite aux nombreuses pluies du mois de janvier 2026, une aggravation importante du débord béton, ainsi que de la sous face de terrasse […] dénote la qualité plus médiocre du bâtit et un défaut flagrant d’étanchéité de la terrasse. »

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [P] [U] ès-qualité d’architecte DPLG, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Il sera donné acte à Monsieur [P] [U] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] [A], Madame [E] [R] épouse [A], Madame [W] [F] et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic bénévole Monsieur [K] [A] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [A], Madame [E] [R] épouse [A], Madame [W] [F] et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic bénévole Monsieur [K] [A] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [P] [U] tendant à juger que ses conclusions constituent une demande en justice et seraient interruptibles de prescription ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [P] [U] et à son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 16 avril 2025 (RG 24/04094, minute 2025/251), ayant désigné Monsieur [Z] [O] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [P] [U] et de son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à Monsieur [P] [U] de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [K] [A], Madame [E] [R] épouse [A], Madame [W] [F] et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic bénévole Monsieur [K] [A], conserveront la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.