TJ 83050, 3 juin 2026, RG 25/07947
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/07947 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4V4
MINUTE n° : 2026/ 247
DATE : 03 Juin 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. KARMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA CABANA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurence JOUSSELME
Me Florent LADOUCE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laurence JOUSSELME
Me Florent LADOUCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 octobre 2009, à effet du 1er novembre 2029, la S.C.I. KARMA, venant aux droits de Madame [Q] [C], a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LA CABANA, anciennement dénommée société LE PETIT OLIVIER puis société MIDEN BAR, venant aux droits de la S.A.R.L. PETRUS, divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer annuel de 32 400 euros, payable mensuellement par terme de 2700 euros avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 22 décembre 2022, le bail commercial a été renouvelé pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 1er septembre 2021, pour se terminer le 31 août 2030. Le loyer annuel a été révisé à hauteur de 39 408 euros, payable mensuellement par termes de 3284 euros.
La S.A.R.L. LA CABANA ayant laissé à diverses reprises certains loyers impayés, la S.C.I. KARMA et la S.A.R.L. LA CABANA ont conclu le 13 mai 2024 un protocole d’accord transactionnel par lequel la S.A.R.L. LA CABANA s’est engagée à régler la somme de 36 100,71 euros en contrepartie du renoncement de la S.C.I. KARMA à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et de toute action en justice sur le fondement du commandement de payer délivré le 19 juillet 2023.
La S.A.R.L. LA CABANA n’ayant satisfait que partiellement à son engagement, soit à hauteur de 34.000 euros, la S.C.I. KARMA lui a fait délivrer le 06 décembre 2024, un nouveau commandement de payer la somme de 32 626,68 euros, en ce compris la somme de 29 624,72 euros au titre des loyers de mois de mai à décembre 2024, la somme de 331,96 euros au titre d’un complément de dépôt de garantie et la somme de 2670 euros au titre de la taxe foncière 2024.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 28 janvier 2025, la S.C.I. KARMA a fait assigner la S.A.R.L. LA CABANA en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant sous astreinte, et fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 3786,06 euros par mois.
Suivant ordonnance en date du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la S.A.R.L. LA CABANA à payer à la S.C.I. KARMA une provision de 32 392,69 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 31 mai 2025 et l’a autorisé à s’en libérer en 3 versements mensuels égaux et successifs en sus du terme courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance.
La S.A.R.L. LA CABANA ayant de nouveaux cessé de payer les loyers à compter du mois de juin 2025, la S.C.I. KARMA lui a fait délivrer le 6 août 2025 un commandement de payer la somme de 12 221,52 euros au titre des loyers et charges des mois de juin, juillet et août 2025, visant la clause résolutoire et son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 21 octobre 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. KARMA a fait assigner la S.A.R.L. LA CABANA, en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er novembre 2009, renouvelé par acte du 22 décembre 2022 ;ORDONNER l'expulsion de l'occupant sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; CONDAMNER son adversaire à lui verser les sommes de :> 15.979,43 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 6 septembre 2025 ;
> 3.822,37 euros par mois à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation ;
Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06 août 2025.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la S.C.I. KARMA a fait évoluer sa demande provisionnelle à valoir sur les loyers et charges impayés à la somme de 15.979,43 euros arrêtée au 06 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, la S.A.R.L. LA CABANA a sollicité en défense de débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au versement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 22 avril 2026.
Au cours de l’audience, la S.C.I. KARMA s’est désistée de toutes ses demandes et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par son adversaire, au motif que la S.A.R.L. LA CABANA a été placée en procédure de redressement judiciaire.
La S.A.R.L. LA CABANA a confirmé faire l’objet d’une mesure de redressement judiciaire et a indiqué maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
SUR QUOI
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article L.622-21 du code de commerce ajoute : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
La S.C.I. KARMA sollicite de se désister de l’intégralité des demandes dirigées contre la S.A.R.L. LA CABANA placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 9 février 2026.
En conséquence, il convient de constater le désistement de la S.C.I. KARMA en toutes ses demandes dirigées à l’égard de S.A.R.L. LA CABANA, désistement d’instance réitéré à l’audience.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.C.I. KARMA aura la charge des dépens de l’instance.
La S.C.I. KARMA ayant introduit la présente instance et sollicité la condamnation de la S.A.R.L. LA CABANA antérieurement au jugement l’ayant placée en redressement judiciaire, de sorte qu’elle a ensuite sollicité son désistement de l’intégralité de ses demandes, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance de la S.C.I. KARMA de toutes ses demandes principales et le déclare parfait ;
RAPPELONS que le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, mais n’emporte pas désistement de l’action ;
CONDAMNONS la S.C.I. KARMA aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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