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TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/02130


Vérifier : TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/02130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/02130
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a207c8ecdc6046d47fe2ea9

Texte de la décision

12,901 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/02130 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCKX

MINUTE n° : 2026/ 250

DATE : 03 Juin 2026

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie PARISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

E.U.R.L. MPI AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

S.A.S.U. GARAGE OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Florence SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Laurent CHOUETTE
Me Virginie PARISSE

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Laurent CHOUETTE
Me Virginie PARISSE

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 24 et 26 mars 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [P] a fait assigner le garage S.A.S.U. GARAGE OLIVIER et le garage E.U.R.L. MPI AUTO à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, relativement à son véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle leur avait confié, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Elle sollicite, en outre, de conserver la charge de la provision à valoir sur les frais d’expertise et de condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, l’E.U.R.L. MPI AUTO a formulé toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et a demandé de réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S.U. GARAGE OLIVIER a également formulé toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et a demandé d’ordonner que les dépens restent à la charge de la demanderesse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 à laquelle les parties se sont référées à leurs écritures.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.

SUR QUOI

L’alinéa 1er de l’article 145 du code de procédure civile prévoit : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [M] [P] excipe avoir confié son véhicule à la S.A.S.U. GARAGE OLIVIER et à l’E.U.R.L. MPI AUTO, dès le lendemain de son acquisition, afin de procéder à diverses réparations.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au cours de l’année 2024, plusieurs interventions mécaniques ont été réalisées sur son véhicule :
-Le 7 mars 2024 : Réfection du moteur avec remplacement du kit distribution, de la pompe à eau, du kit courroie accessoires, du kit embrayage, des injecteurs, par la S.A.S.U. GARAGE OLIVIER ;
-Le 17 mai 2024 : Remplacement de l’alternateur et vidange du filtre à huile par la S.A.S. AZUR TRUCKS DISTRIBUTION ET REPARATION ;
-Le 25 novembre 2024 : Remplacement de la boite à vitesses par l’E.U.R.L. MPI AUTO.
Madame [M] [P] allègue que malgré toutes ces interventions, son véhicule a continué de présenter de multiples dysfonctionnements et pannes.
Elle produit au soutient de sa demande le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 1er octobre 2024 faisant apparaître des défaillances majeures nécessitant une contre-visite, notamment :
-Endommagement des amortisseurs avant gauche et avant droit ;
-Une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage gauche et droit ;
-L’absence ou l’endommagement du capuchon anti-poussière de la transmission avant droit ;
-Une fuite excessive de liquide autre que de l’eau, à l’avant du véhicule, susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres passagers de la route.
Une expertise unilatérale a été mandatée par la compagnie d’assurance MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, assureur de Madame [M] [P].
Au terme du rapport d’information établi le 7 janvier 2025 à la suite d’un examen préliminaire auquel les sociétés défenderesse n’ont pas participé, les opérations ont permis de mettre en évidence « un désordre au niveau de la transmission droite affectant l’usage du véhicule (…) matérialisé par la présence anormale d’une vis ayan engendré la rupture du soufflet de transmission et la perte de graisse au niveau de la transmission ».
Suivant rapport expertise amiable contradictoire établi le 21 février 2025, il a été mis en exergue des désordres en lien direct avec les interventions des sociétés défenderesses et de la société S.A.S. AZUR TRUCKS DISTRIBUTION ET REPARATION, pour lesquels elles ont reconnu leur responsabilité et ont accepté de prendre en charge, à leurs frais, le coût de la remise en état :
-La S.A.S.U. GARAGE OLIVIER a proposé de prendre à ses frais le remplacement de la fuite d’huile du refroidisseur du support à filtre à huile et de transmettre 2 amortisseurs avant neufs dans le cadre de la garantie pièce auprès de la S.A.S. AZUR TRUCKS DISTRIBUTION ET REPARATION ;
-L’E.U.R.L. MPI AUTO a proposé de réaliser un réglage des câbles de commande de passage des vitesses ;
-La S.A.S. AZUR TRUCKS DISTRIBUTION ET REPARATION a proposé de remplacer le soufflet de cardan côté droit, de remettre en conformité la vis de tension de la courroie accessoire, et de remplacer sous garantie les amortisseurs avants ;
-La société CANNES TECHNIC VI / AD POIDS LOURDS CANNES a quant à elle estimé ne pas avoir commis de faute dans le cadre du remplacement du démarreur, d’un fusible et de la centrale clignotant le 17 novembre 2022 et les 2 et 30 décembre 2022.
Par suite, les sociétés susvisées ont procédé à certaines réparations. Or, Madame [M] [P] estime que l’intervention de la S.A.S.U. GARAGE OLIVIER a été incomplète et non conforme dans la mesure où plusieurs fuites d’huile auraient été constatées, de sorte que son intervention n’aurait pas permis d’assurer une pérennité des réparations.
Par conséquent, dès lors que des dysfonctionnements du véhicule sont susceptibles de persister sur les organes sur lesquels la S.A.S.U. GARAGE OLIVIER et l’E.U.R.L. MPI AUTO sont intervenues et tenant compte du fait que les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, Madame [M] [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et précontentieuse, Madame [M] [P] en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, la désignation d’expert mettant fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise et COMMETONS pour y procéder : Monsieur [I] [B] [Adresse 4] Tel : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]

Qui aura pour mission de :
 - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
- procéder à l’examen du véhicule litigieux de type RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1];
- décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
- examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse ;
- rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
DISONS que Madame [M] [P] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 3 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 3 août 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Madame [M] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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