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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/02301


Vérifier : TJ 83050, 3 juin 2026, RG 26/02301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/02301
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a207ca1cdc6046d47fe3044

Texte de la décision

8,809 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/02301 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDCM

MINUTE n° : 2026/ 245

DATE : 03 Juin 2026

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Z] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société [Y] [O] EVENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Gilles ORDRONNEAU

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Gilles ORDRONNEAU

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé enregistré le 4 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 1], à effet pour deux années du 1er mars 2024 au 28 février 2026, Monsieur [A] [B] et Madame [Z] [L] épouse [B] ont donné à bail dérogatoire à la S.A.R.L. [Y] [O] EVENT un local comprenant 4 pièces situé à [Localité 2] sis [Adresse 3], parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 1], VC CD [Cadastre 2], moyennant paiement d’un loyer annuel de 24 000 euros HT/HC.
Arguant l’expiration du bail et une occupation sans droit ni titre, par acte du 1er avril 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [A] [B] et Madame [Z] [L] épouse [B] ont fait assigner la S.A.R.L. [Y] [O] EVENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir son expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 2000 euros à compter du 1er mars 2026 et débouter la société preneuse de toute demande de délais, outre le paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 avril 2026, à laquelle les demandeurs s’en sont référés à leurs écritures.
Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. [Y] [O] EVENT n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.

SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article L.145-5 du code de commerce ajoute : « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local. (…). ».
Aux termes de l’article II « objet du contrat » du bail dérogatoire produit aux débats, les parties ont expressément entendu déroger aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce portant statut général des baux commerciaux.
L’article III « date de d’effet et durée du contrat » de ce même contrat stipule pour sa part que celui-ci a été conclu avec une date de prise d’effet fixée au 1er mars 2024, pour une durée de deux années fermes et jusqu’à 03 années maximum, entières et consécutives, à compter de la date de prise d’effet.
Enfin, l’article 1 « CONGE – RENOUVELLEMENT » des conditions générales annexées au contrat de bail précise qu’aucune des parties ne pourra mettre fin au bail avant l’expiration du délai convenu au chapitre III du contrat, et que la durée du bail expirera une fois le contrat arrivé à son terme, même à défaut de dénonciation pour cette date.
Par exploit de commissaire de justice du 30 mars 2026, soit dans le mois de la prétendue date d’expiration du contrat de bail, les époux [B] ont fait délivrer à la S.A.R.L. [Y] [O] EVENT une opposition à maintien dans les lieux après l’expiration du bail et une sommation d’avoir à quitter les lieux immédiatement et sans délai.
Le contrat de bail ne précise pas les conditions dans lesquelles la durée de deux années ferme peut être prorogée jusqu’à trois années maximum à compter de la prise d’effet.
Néanmoins, bien que l’acte ne permette pas à la S.A.R.L. [Y] [O] EVENT de connaître de manière précise et évidente la date d’expiration du bail, dès lors qu’il apparaît de manière claire et évidente l’absence de consentement des époux [B] à l’occupation de la société preneuse à compter du 30 mars 2026, date à laquelle les bailleurs ont mis en demeure la société preneuse de quitter les lieux par acte de commissaire de justice, il convient de constater l’occupation sans droit ni titre de la S.A.R.L. [Y] [O] EVENT à compter du 30 avril 2026.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, l’atteinte au droit de propriété des époux [B] et l’absence de titre détenu par la S.A.R.L. [Y] [O] EVENT rendent la demande non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros par mois à compter du 30 avril 2026, jusqu’à libération complète des lieux.
Eu égard au bénéfice des mesures d’exécution forcée dont il n’est nul besoin de reprendre les modalités à la présente décision s’agissant de dispositions réglementaires, il n’y a pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion et de restitutions des clefs d’une astreinte provisoire.
L’exécution provisoire des ordonnances de référés est de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte-tenu de la nature du litige.
La S.A.R.L. [Y] [O] EVENT succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à Monsieur [A] [B] et Madame [Z] [L] épouse [B] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS l’expulsion de la S.A.R.L. [Y] [O] EVENT et de tout occupant et objet de son chef des locaux commerciaux situés à [Localité 2] sis [Adresse 3], parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 1], VC CD [Cadastre 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS la S.A.R.L. [Y] [O] EVENT à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [Z] [L] épouse [B] une indemnité d’occupation d’un montant de 2000 euros (deux mille euros) par mois à compter du 30 avril 2026, jusqu’à libération complète des lieux ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales ; CONDAMNONS la S.A.R.L. [Y] [O] EVENT aux dépens de l’instance ; CONDAMNONS la S.A.R.L. [Y] [O] EVENT à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [Z] [L] épouse [B] une somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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