TJ 38053, 2 juin 2026, RG 26/00157
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00157 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPZL
Plaidoirie le 31 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Audrey GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
[G] - OFFICE PUBLIC HABITAT DE L’AIN
Quartier Brou
390 Boulevard du 8 mai 1945
01013 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [A] [Z]
Le Clos des Platanes
30 Rue de l’Eglise
38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 1er septembre 2014, consenti par [G], Madame [A] [Z] a pris en location un logement situé Le Clos des Platanes, 30 rue de l’Eglise, 38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 378,99 € hors charges.
Un procès-verbal de constat dans le cadre de l'enquête SLS a été dressé le 09 décembre 2025dans le cadre de l'enquête SLS.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, [G] a fait délivrer à Madame [A] [Z] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 901,76 € au titre des loyers et charges impayés.
[G] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant mail du 27 juin 2025 de la situation d'impayés de Madame [A] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le même jour, [G] a assigné Madame [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant [G] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN et Madame [A] [Z] en application de la clause résolutoire prévue par ledit contrat ;à défaut ; prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ;Ordonner à défaut de départ volontaire, l'expulsion de corps et de biens de Madame [A] [Z], ainsi que de tout occupant de son chef du logement et plus généralement de l'ensemble des biens loués sis Le Clos des Platanes, 30 rue de l’Eglise, 38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS avec le concours, si besoin est, d'un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier ;Condamner Madame [A] [Z] à payer à [G] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN la somme de 5 705,28 €, arrêtée au 1er décembre 2025, outre intérêts de droit à compter du 26 juin 2025, date du commandement de payer, et outre les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date de l'audience ;Condamner Madame [A] [Z] à payer à [G] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, outre indexation dans les conditions du bail, tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation et ce, jusqu'à libération effective et complète des lieux des lieux loués ;Condamner Madame [A] [Z] à payer à [G] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN une somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [A] [Z] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation, de la signification du jugement à intervenir et des suites.
Madame [A] [Z] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026, en présence de [G], régulièrement représentée par son conseil, lequel a déposé ses écritures, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [A] [Z] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".
En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.
Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.
[G] justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du mail qui lui a été adressé le 27 juin 2025.
Par ailleurs, l'assignation en date du 26 janvier 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le même jour selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "
Le bail conclu le 1er septembre 2014 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l'espèce, [G] produit aux débats un décompte qui établit que Madame [A] [Z] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de janvier 2025.
Au vu de ces impayés, [G] a fait délivrer à Madame [A] [Z], le 26 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de [G].
Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 27 août 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit au 1er décembre 2025, à la somme de 5 705,28 €, au paiement de laquelle Madame [A] [Z] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [A] [Z] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 27 août 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.
Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [Z], succombant à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 27 août 2025 ;
DIT que Madame [A] [Z] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [A] [Z] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé Le Clos des Platanes, 30 rue de l’Eglise, 38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS;
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à [G] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à [G] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN la somme de 5 705,28 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
DÉBOUTE [G] OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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