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TJ 38053, 2 juin 2026, RG 25/00632


Vérifier : TJ 38053, 2 juin 2026, RG 25/00632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00632
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a207e49cdc6046d47fe4ddd

Texte de la décision

12,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00632 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMDF

Plaidoirie le 31 Mars 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [K]
né le 12 Octobre 1963 à LE PONT DE BEAUVOISIN (38480)
251 Chemin du Bert
38630 LES AVENIERES

représenté par Mme [G] [K] (Conjoint) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [C]
LE BOURG
38300 SEREZIN DE LA TOUR

comparant en personne

S.A.S. FONCIA VALLÉE
9 Place de l’Hôtel de Ville
73000 CHAMBERY

non comparante, ni représentée

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 19 juillet 2006, consenti par Monsieur [S] [C], géré par la SAS FONCIA VALLÉE, Monsieur [B] [K] a pris en location un logement situé Le Clos Voltaire 293 Rue de L'Encyclopédie 38510 MORESTEL moyennant le paiement du loyer. Monsieur [B] [K] a versé au titre du dépôt de garantie la somme de 1670,00 €.

Monsieur [B] [K] a quitté le logement 18 octobre 2022. Un état des lieux de sortie contradictoire a eu lieu le ce même jour, et les clés du logement ont été restitués.

La SAS FONCIA VALLÉE gérante du bien a effectué un virement du dépôt de garantie d'un montant de 1 670,00 € au bénéfice de Monsieur [S] [C], propriétaire du logement le 30 août 2006. Suite au départ de Monsieur [B] [K] du logement, Monsieur [S] [C] n'a pas restitué le dépôt de garantie qu'il avait perçu.

Le 23 mars 2025, Monsieur [B] [K] prenait attache avec la SAS FONCIA VALLÉE gérante du bien afin d'obtenir la restitution du dépôt de garantie.

Le 26 mars 2025, la SAS FONCIA VALLÉE adressait un courrier à Monsieur [B] [K] pour lui indiquer que le montant versé à la régie avait finalement été reversé à Monsieur [S] [C] en date du 30 août 2006.

Le 23 mai 2025, Monsieur [S] [C] n'ayant pas répondu aux sollicitations du conciliateur de justice, un constat de carence était dressé.

Par requête adressée au greffe le 29 mai 2025 Monsieur [B] [K] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [S] [C] et la SAS FONCIA VALLÉE à lui payer la somme de 4 756 euros ;
- Condamner Monsieur [S] [C] et la SAS FONCIA VALLÉE à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Le tribunal judiciaire en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection le 10 juin 2025.

Après réouverture des débats, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026, en présence de Monsieur [B] [K], régulièrement représenté par Madame [G] [K], son épouse munie d'un pouvoir, laquelle a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à l’encontre de la SAS FONCIA VALLÉE à hauteur de 4 756,00 € soit à compter du 3ème mois les 10% de majoration pour le non remboursement de la caution.

Madame [G] [K] a également précisé qu'elle se désistait de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [S] [C] mais demande a être autorisée à encaisser le chèque de 200 € verser par ce dernier.

Monsieur [S] [C] a comparu en personne.

Pour sa part, bien que régulièrement citée, la SAS FONCIA VALLÉE n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de restitution de dépôt de garantie insérée dans un contrat de bail d'habitation et la SAS FONCIA VALLÉE, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

L'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : " Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20% du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble.

La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.

Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation ".

Ainsi, le dépôt de garantie permet de garantie l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le dépôt de garantie est restitué dans le délai d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faire le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

En l'espèce, le contrat de bail prévoit un dépôt de garantie à hauteur de 1670,00 euros.

Monsieur [B] [K] a quitté le logement 18 octobre 2022. Un état des lieux de sortie contradictoire a eu lieu le ce même jour, et les clés du logement ont été restitués.

La SAS FONCIA VALLÉE gérante du bien, justifie avoir effectué un virement du dépôt de garantie d'un montant de 1 670,00 € au bénéfice de Monsieur [S] [C], propriétaire du bien le 30 août 2006. Suite au départ de Monsieur [B] [K] du logement, Monsieur [S] [C] n'a pas restitué le dépôt de garantie qu'il avait perçu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] [K] sollicitait, auprès de la SAS FONCIA VALLÉE la restitution du dépôt de garantie.

Le 26 mars 2025, la SAS FONCIA VALLÉE adressait un courrier en réponse à Monsieur [B] [K] pour lui indiquer que le montant versé à la régie avait finalement été reversé à Monsieur [S] [C] en date du 30 août 2006. Il ressort des pièces du dossier que la SAS FONCIA VALLÉE par courriel a sollicité de Monsieur [C] la restitution du dépôt de garantie appartenant à Monsieur [K].

Monsieur [B] [K] ayant quitté les lieux le 18 octobre 2022, Monsieur [S] [C] aurait dû restituer le dépôt de garantie au maximum le 18 décembre 2022.

Les demandes contre Monsieur [S] [C] ont toutefois, été abandonnées par le demandeur.

Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [S] [C] sera écartée des débats.

S'agissant de la responsabilité de la SAS FONCIA VALLÉE, cette dernière n'a jamais comparu lors des audiences. Il apparaît que, le 26 mars 2025, la SAS FONCIA VALLÉE a adressé un courrier en réponse à Monsieur [B] [K] pour lui indiquer que le montant versé à la régie avait finalement été reversé à Monsieur [S] [C] en date du 30 août 2006. Il ressort des pièces du dossier que la SAS FONCIA VALLÉE par courriel a sollicité de Monsieur [C] la restitution du dépôt de garantie appartenant à Monsieur [K].

S'agissant de la demande de majoration de 10 % par mois de retard, soit la somme de 4 756,00 € aucune pièce ne permet de déterminer que la SAS FONCIA VALLÉE n'a pas tenté d'obtenir la restitution du dépôt de garantie.

En conséquence, la demande de majoration de 10 % par mois de retard sera rejetée. La responsabilité de la SAS FONCIA VALLÉE sera écartée.

En outre, Monsieur [B] [K] sera autorisé a encaissé le chèque d'un montant de 200,00 €.

Sur les autres demandes

La nature du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande à l’encontre de SAS FONCIA VALLÉE ;

CONSTATE le désistement de Monsieur [B] [K] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [S] [C] ;

DIT que Monsieur [B] [K] peut encaisser le chèque d'un montant 200,00 € ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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