TJ 38053, 2 juin 2026, RG 25/01256
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01256 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOUG
Plaidoirie le 31 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT venant aux droits de la SOCIÉTÉ ALLIADE HABITAT
34 avenue de Grugliasco
38130 ECHIROLLES
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [A]
né le 22 Juillet 1994 à
63 Avenue Professeur Tixier
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Madame [J] [Y] épouse [A]
née le 06 Juillet 1995 à VOIRON (38500)
63 avenue du professeur Tixier
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 04 avril 2019, consenti par la SOCIÉTÉ ALLIADE HABITAT, Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] ont pris en location un logement situé 63 avenue du Professeur Tixier 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 569,42 €.
Par contrat de bail daté du 16 avril 2019, consenti par la SOCIÉTÉ ALLIADE HABITAT, Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] ont pris en location un garage fermé N° 303286 portant le N° de porte 15 , en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 30,60 € à la même adresse.
Par acte notarié du 11 octobre 2021, la SOCIÉTÉ ALLIADE HABITAT et la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT ont finalisés un apport partiel d'actifs d'une branche complète et autonome d'activité formée par la construction et la gestion du patrimoine immobilier social que la SOCIÉTÉ ALLIADE HABITAT détient dans le département de l'Isère.
C'est dans ce contexte que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT est venue aux droits de la SOCIÉTÉ ALLIADE HABITAT et a repris les baux en cours de l'immeuble situé 63-65, avenue du professeur Tixier à Bourgoin-Jallieu.
Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2024, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] un commandement de payer dans un délai de deux mois, en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 puisque le bail comporte une clause incomplète, la somme totale de 1 596,22 € au titre des loyers et charges impayés, et de justifier dans un délai d'un mois de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs en application de l’article 1224 du Code Civil.
La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a signalé le 29 novembre 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y].
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 novembre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées à étude, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater la résiliation du bail du logement sis 63 avenue du Professeur Tixier 38300 BOURGOIN-JALLIEU ainsi que du bail garage accessoire situé à la même adresse et portant le numéro de stationnement 303286 porte numéro 15, par l'effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification de l'assurance locative ou à titre subsidiaire pour non règlement des causes du commandement dans le délai légal
A titre infiniment subsidiaire, (CF CONCLUSIONS)
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail du logement et du garage accessoire aux torts des locataires au visa des articles 1217 et 1224 du code civil ;
Sur les autres demandes,
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié ;Condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] au paiement de la somme de 7 132,09 euros, montant de l'arriéré locatif, charges et indemnités d'occupation à la date du 20 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] et celle de tout occupant de leur chef avec au besoin avec le concours de la Force Publique ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] à la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et tous les frais d’exécution (article 696 du Code de procédure civile).
Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 7 132,09 €, pour le logement et le garage, suivant décompte arrêté au 20 mars 2026, et s'en est remis oralement à ses conclusions régulièrement signifiées, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement cités, Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".
En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu.
Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.
La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie du signalement de la situation d'impayés le 29 novembre 2024. de Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement.
Par ailleurs, l'assignation en date du 31 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 03 novembre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "
L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose : " De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ".
En l'espèce, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] ne paient pas régulièrement ou intégralement leurs loyers depuis le mois de décembre 2023.
Au vu de ces impayés, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y], le 09 décembre 2024, un commandement de payer et valant aussi sommation de justifier dans un délai d'un mois de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs en application de l’article 1224 du Code Civil.
.
À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT.
En outre, Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] qui ont été mis en demeure par acte d'huissier en date du 09 décembre 2024 de produire dans un délai d'un mois tout justificatif, n'établissent pas avoir souscrit une assurance couvrant les risques locatifs.
Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 10 janvier 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 20 mars 2026 à la somme de 7 132,09 €, pour le logement et le garage, au paiement de laquelle Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] seront condamnés solidairement, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation des baux, intervenue le 10 janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.
Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération du logement et du garage.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la solidarité
Conformément à l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l'espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l'ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l'indemnité d'occupation, de sorte que la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 10 janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique du logement situé 63 avenue du Professeur Tixier 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique du garage fermé N° 303286 portant le N° de porte 15,situé 63 avenue du Professeur Tixier 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, pour le logement et le garage, due à compter du 10 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n'avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l'indemnité d'occupation, pour le logement et le garage, comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 7 132,09 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, pour le logement et le garage, au 20 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [A] et Madame [J] [A] née [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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