TJ 38053, 2 juin 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPGY
Plaidoirie le 31 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
[B]
50 rue du Pavillon
CS 91007
01009 BOURG-EN-BRESSE
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEURS
Madame [D] [G] [S] épouse [M]
née le 12 Septembre 1995 à OYONNAX (01100)
18 Rue Georges Cuvier
Les Rossignols
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparante en personne
Monsieur [F] [M]
né le 07 Juillet 1988 à KARSIYAKA (TURQUIE)
18 Rue Georges Cuvier
Les Rossignols
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 22 octobre 2024, consenti par la [B], Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] ont pris en location un logement avec garage situé 18 Rue Georges Cuvier - Les Rossignols 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 565,96 € pour le logement et 29,40 € pour le garage.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025 remis à personne pour Madame [D] [G] [S] épouse [M] et par acte de commissaire de justice dressant procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [F] [M], la [B] a fait délivrer à Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 1 723,72 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La [B] a signalé le 04 juin 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M].
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 09 décembre 2025 pour Madame [D] [G] [S] épouse [M] et par acte de commissaire de justice dressant procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile le 10 décembre 2025 pour Monsieur [F] [M] et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 15 décembre 2025, la [B] a assigné Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater avec effet au 27 septembre 2025, la résiliation de plein droit du bail consenti par la [B] le 22 octobre 2024 pour l'appartement et le garage situé 18 Rue Georges Cuvier - Les Rossignols 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;Dire que Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] se trouvent occupants sans droit ni titre et en conséquence, prononcer leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique ;Fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires, et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 28 septembre 2025 ;Condamner solidairement Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] à payer à la [B] la somme principale de 3 521,61 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 723,72 € à compter du 14 août 2025, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l'assignation, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au mois d’octobre 2025 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail à compter du 28 septembre 2025 jusqu'à leur départ effectif des lieux dont s'agit,Voir rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Condamner in solidum Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] à payer à la [B] la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Voir condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Madame [D] [G] [S] épouse [M] s'est présentée le 18 février 2026 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic que Madame [D] [G] [S] épouse [M] vit dans le logement en cause avec ses deux enfants mineurs et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 2 123,66 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 716,96 €. Madame [D] [G] [S] épouse [M] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'elle s'est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026, en présence de la [B], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 938,34 € suivant décompte arrêté au 20 mars 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La [B] indique qu’il y a une reprise du loyer avec un surplus, elle ne s’oppose pas aux délais.
Madame [D] [G] [S] épouse [M] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle explique que Monsieur [F] [M] a quitté le logement et qu'il ne réside plus en France. Toutefois, aucune dédite de la part de Monsieur [F] [M] n'a été adressé à la [B]. Elle propose 52 euros en plus du loyer.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [F] [M] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".
En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et Monsieur [F] [M], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.
Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.
La [B] a signalé le 04 juin 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M].
Par ailleurs, l'assignation en date du 09 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 décembre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que : " la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement ne peut intervenir qu'après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux pendant six semaines. Ce commandement doit rappeler au locataire le délai dont il dispose pour régler, préciser le montant du loyer et des charges, détailler la dette, avertir des risques de résiliation et d'expulsion, et mentionner les possibilités de saisir le FSL ou de demander des délais de grâce au juge. "
Le bail conclu le 22 octobre 2024 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
En l'espèce, la [B] produit aux débats un décompte qui établit que Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois d'avril 2025.
Au vu de ces impayés, la [B] a fait délivrer à Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M], le 14 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l'issue du délai de six semaines courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de la [B].
Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 26 septembre 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 19 décembre 2025 à la somme de 3 938,34 € pour le logement et le garage, au paiement de laquelle Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 26 septembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.
Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés du logement et du garage dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les délais de paiement
Sur les délais au titre de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989
En application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, dès lors que Madame [D] [G] [S] épouse [M] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés, il y a lieu de considérer que le juge est valablement saisi et que les conditions d'octroi des délais prévus à l'article 24, sont réunis. Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du paiement des loyers courants, aux éléments ressortant du diagnostic social et financier, à la position du bailleur et aux déclarations de Madame [D] [G] [S] épouse [M] à l'audience, il convient d'accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, l'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et Madame [D] [G] [S] épouse [M], tenue de payer à la [B] une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur la solidarité
Conformément à l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l'espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l'ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l'indemnité d'occupation, de sorte que la [B] peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 26 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] à payer à la [B] la somme de 3 938,34 € pour le logement et le garage, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 mars 2026, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] pourront s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 52,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera privée d'effet si les locataire se libèrent de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;
DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
et, dans ce cas :
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges, pour le logement et le garage, qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] à payer à la [B] l'indemnité d'occupation, pour le logement et le garage, comme fixée plus haut jusqu'à la libération effective des lieux ;
DIT que Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement et du garage situé 18 Rue Georges Cuvier - Les Rossignols 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
DÉBOUTE la [B] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [G] [S] épouse [M] et Monsieur [F] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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