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TJ 06088, 2 juin 2026, RG 26/00229


Vérifier : TJ 06088, 2 juin 2026, RG 26/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00229
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a208237cdc6046d47fe92b7

Texte de la décision

21,138 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00229 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7VB
du 02 Juin 2026
M.I 26/00000599

affaire : S.C.I. CAP GECKOS
c/ S.A.R.L. PPFG STUDIO, S.A.R.L. PETITJEAN [U]

Copie exécutoire délivrée à

Me Clément BELLIN
Me Nathalie PUJOL
Me Maxime ROUILLOT

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le deux Juin À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. CAP GECKOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. PPFG STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. PETITJEAN [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

[Y] [Q] [E], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la SCI CAP GECKOS a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL PETITJEAN [U] et la SARL PPFG STUDIO afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

À l'audience du 9 avril 2026, la SCI CAP GECKOS sollicite dans ses conclusions en réponse:
- une expertise judiciaire,
- le rejet de la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SARL PETITJEAN [U] en l'état de contestations sérieuses,
- de juger qu'elle prend acte de l'intervention volontaire de [Y] [Q] [E] locateur d'ouvrage intervenu en qualité de maître d'œuvre au titre du marché litigieux,
- réserver les dépens.

La SARL PPFG STUDIO et [Y] [Q] [E] entrepreneur individuel intervenant volontaire sollicitent dans leurs conclusions en défense :
- la mise hors de cause de la SARL PPFG STUDIO,
- de recevoir l'intervention volontaire de [Y] [Q] [E] entrepreneur individuel,
- de lui donner acte de ses protestations et réserves,
- condamner la SARL PETITJEAN [U] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir à communiquer ses attestations d'assurance pour les années 2023 à 2026.

La SARL PETITJEAN [U] sollicite dans ses conclusions en réponse :
- de rejeter la demande d'expertise,
- de condamner la SCI CAP GECKOS à lui régler la somme provisionnelle de 364 560,22 euros
au titre des factures impayées outre la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- ordonner un complément de mission,
- laisser les dépens à la charge de la SCI CAP GECKOS.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la mise hors de cause l'intervention volontaire :

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le contrat d'architecte concernant la rénovation et la restructuration de la [Adresse 5] a été conclu entre la SCI CAP GECKOS et [Y] [Q] [E], entrepreneur individuel tel que cela résulte de l'acte du 5 février 2023.

Il convient en conséquence d'ordonner la mise hors de cause de la SARL PPFG STUDIO et de déclarer recevable l'intervention volontaire de [Y] [Q] [E], entrepreneur individuel inscrit sous le numéro SIREN 333 647 980.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, que dans le cadre de l'aménagement paysager d'une villa dénommée « Villa MAROUSSIA » située à Saint Jean Cap Ferrat, la SCI CAP GECKOS a confié à la SARL PETITJEAN [U] des travaux, portant sur l'aménagement paysager et de maintenance des espaces verts suivant trois devis portant sur l'aménagement d'un mur de végétaux sur façade de la maison, maintenance et nettoyage des espaces verts et aménagement de la propriété.

M. [Y] [S], entrepreneur individuel s'est vu confier une mission de maîtrise d'œuvre.

La demanderesse fait cependant valoir qu'en sus des trois devis validés, la SARL PETITJEAN [U] lui a adressé des factures faisant référence à d'autres devis et portant la mention « travaux supplémentaires » sans référence aux devis régularisés entre les parties, et aux travaux commandés.

Elle ajoute que le total facturé ne correspond plus aux devis initiaux et porte désormais sur un montant supérieur à 1 500 000 euros sans aucune mesure avec l'aménagement et l'entretien paysager de sa villa et que de nombreux désordres et manquements ont été constatés en versant en ce sens un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 17 septembre 2025.

Elle justifie que le maître d'œuvre a convoqué la SARL PETITJEAN [U] le 8 septembre 2025 afin de lui faire part de sa volonté de résilier le marché eu égard aux graves défauts d'exécution constatés et qu'il lui a été répondu le 26 septembre 2025, que les travaux avaient commencé en mois de mars 2023, qu'ils ont été réalisés dans leur quasi-totalité, qu'ils pouvaient être réceptionnés et que la résiliation du marché était contestable.

La SARL PETITJEAN [U] a proposé dans son courrier de planter les végétaux et de terminer les travaux de finition avant les opérations de réception.

Elle fait valoir à ce titre que, le marché a été résilié sans délai et ce alors que ni le maître d'œuvre ni le maître d'ouvrage ne lui avaient préalablement notifié le moindre grief ni difficulté majeure concernant les travaux confiés qui étaient presque achevés et verse un procès-verbal de chantier des 16, 17, 18 et 19 juin 2025 outre un procès-verbal de constat dressé septembre 2025.

La demanderesse produit le rapport d'un paysagiste, EURL [J] [D] [U], du 30 octobre 2025 décrivant que le jardin présente de nombreux désordres et malfaçons d'autant plus regrettables au regard du budget engagé, que l'ensemble ne répond ni aux attentes esthétiques ni au standing de la propriété, que le jardin semble avoir été réalisé dans la précipitation sans étude préalable suffisante des volumes végétaux, des épaisseurs de sol ni des besoins spécifiques de chaque espèce et que ce manque de cohérence nuit à l'harmonie du projet.

Le 12 novembre 2025, le conseil du maître d'œuvre a répondu à la SARL PETITJEAN [U] que la résiliation du marché était justifiée au regard des malfaçons graves, des défauts d'exécution et des manquements répétés aux règles de l'art constatés sur l'ensemble des ouvrages réalisés.

Par courrier du 5 décembre 2025, le conseil de la SARL PETITJEAN [U] a contesté les raisons pour lesquelles la résiliation du marché avait été prononcée et a mis en demeure la SCI CAP GECKOS de lui régler les factures impayées d'un montant de 364 560,22 euros en vain.

Bien que la SARL PETITJEAN [U] s'oppose à la demande d'expertise en arguant que les travaux exécutés ne souffrent d'aucune malfaçons, que le rapport du paysagiste n'est pas objectif car cette société aurait participé à l'appel d'offres du marché sans avoir été retenue et que la rupture contractuelle est abusive et déloyale, force est de relever que la société demanderesse justifie d'un motif légitime au vu des éléments susvisés décrivant l'existence de désordres et des désaccords opposant les parties sur les travaux facturés, l'expertise ayant justement pour finalité de vérifier la réalité des désordres, leur ampleur, les travaux nécessaires pour y remédier et de faire les comptes entre les parties.

Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande d'expertise qui repose sur un motif légitime en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI CAP GECKOS, qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande reconventionnelle de provision :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire .

La SARL PETITJEAN [U] sollicite reconventionnellement la condamnation provisionnelle de la SCI CAP GECKOS à lui payer la somme de 364 560,22 euros au titre de factures impayées.

Toutefois, force est de relever que la demanderesse soulève des contestations sérieuses puisqu'elle fait valoir que les factures litigieuses portent notamment sur des travaux supplémentaires hors marché forfaitaire et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une acceptation expresse de sa part.

Il ressort à ce titre du courrier du maître d'œuvre du 12 novembre 2025, que la résiliation a été prononcée en raison de malfaçons graves et de défaut d'exécution dans les travaux confiés à la SARL PETITJEAN [U] et que la remise en état du mur végétal s'élève à 223 389 euros et les travaux de replantation à 128 630 euros.

Enfin, il est sollicité par chacune des parties que l'expert fournisse tout élément nécessaire permettant l'apurement des comptes entre elles.

Il n'y a donc pas lieu à référé en l'état des contestations sérieuses soulevées, sur cette demande qui se montre prématurée à ce stade.

Sur la demande de communication de pièces :

La SARL PETITJEAN [U] ayant produit aux débats ses attestations d'assurance AXA, la demande formée à ce titre qui est devenue sans objet, sera en conséquence projetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de la SCI CAP GECKOS les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL PPFG STUDIO ;

DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de [Y] [Q] [E], entrepreneur individuel ;

DONNONS ACTE à la SARL PETITJEAN [U] et [Y] [Q] [E] de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Mme [P] [L], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :

EIRL TELLURIQUE [Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et ou non terminés ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI CAP GECKOS dans son assignation et les pièces versées aux débats ;

* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;

* fournir tous éléments nécessaires à l'apurement des comptes entre les parties ;

* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que la SCI CAP GECKOS devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 2 août 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert;

DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à deposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SARL PETITJEAN [U] ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de la SCI CAP GECKOS les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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