TJ 06088, 2 juin 2026, RG 25/01831
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MEDIATION
N° RG 25/01831 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZSS
du 02 Juin 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
c/ [B] [D], [R] [V]
Copie exécutoire délivrée à
Me Fabrice BARBARO
Me Stéphane GIANQUINTO
UMEDCAAP
l’an deux mil vingt six et le deux Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS [A] & [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [B] [D] et Monsieur [R] [V].
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande :
- de rejeter les demandes adverses,
- d'ordonner à Madame [B] [D] et Monsieur [R] [V] de procéder à l'enlèvement de l'appareil de climatisation posé dans la cour commune de l'immeuble sans avoir reçu l'autorisation d'une assemblée générale et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner Madame [B] [D] et Monsieur [R] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 2500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Madame [B] [D] et Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais du constat d' huissier dressé le 5 septembre 2025 ainsi que tout constat à intervenir afin de s'assurer de la remise en état des lieux tels qu'ils étaient à l'origine.
Madame [B] [D] épouse [V] et Monsieur [R] [V], sollicitent dans leurs conclusions déposées à l'audience :
- avant-dire droit d'ordonner aux parties de rencontrer un médiateur,
- subsidiairement, le rejet des demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'injonction à rencontrer un médiateur :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [V] et Madame [V] ont acquis un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], selon acte authentique du 29 février 2024 et qu'ils ont réalisé des travaux de rénovation de leur bien incluant l'installation d'un système de climatisation.
Ils font valoir que compte tenu de la présence de trois compresseurs dans cet emplacement, desservant les appartements des étages supérieurs, Monsieur [V] a obtenu l'accord verbal de Monsieur [W], membre du conseil syndical, de procéder à l'installation d'un climatiseur.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 25 février 2025 puis le 2 juillet 2025, plusieurs résidents la copropriété se sont plaints de nuisances sonores excessives provenant du moteur de climatisation installé dans la cour commune de la copropriété par les époux [V].
Monsieur et Madame [V] justifient avoir fait installer un caisson insonorisé de climatisation le 5 août 2025 par la société EPCC en produisant la facture afférente.
Au vu de la persistance des nuisances, ils ont fait intervenir un technicien, qui dans un rapport du 4 septembre 2025 relève que l'installation de l'unité extérieure est correcte et bénéficie d'une ventilation adéquate, qu'un caisson non adapté avait été ajouté dans le but de réduire le bruit mais qu'il n'était pas conforme et qu'après son retrait, aucun bruit anormal n'a été détecté.
Le syndicat des copropriétaires fait cependant valoir que l'installation du climatiseur est illicite car elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et que lors de l'assemblée qui s'est réunie le 10 février 2026, la demande des époux [V] de maintenir leur installation de climatisation litigieuse a été rejetée.
Il ressort en effet du procès-verbal d'assemblée générale du 10 février 2026, que la demande de régularisation de l'installation de la climatisation dans la cour de l'immeuble formée par les époux [V] a été rejetée.
Les époux [V] font cependant valoir qu'ils ne comprennent pas le positionnement de l'assemblée générale car chaque appartement possède sa propre installation avec un compresseur installé dans la cour ou en façade tout en faisant valoir que leur installation est conforme aux normes acoustiques en vigueur.
Les défendeurs démontrent avoir adressé en ce sens, le 26 février 2026, un courrier au syndic afin de lui signaler que les autres copropriétaires ayant installé une climatisation sans autorisation de l'assemblée générale, n'avaient pas fait l'objet d'une assignation aux fins de retrait desdites installations et qu'ils souhaitaient trouver une solution pour préserver le bien-être commun en prenant en considération l'existence d'une gêne pour les copropriétaires du rez-de-chaussée.
Les époux [V] sollicitent au préalable qu'il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur au motif qu'ils, ne peuvent accepter un refus de l'assemblée générale de les autoriser à avoir une climatisation alors que quasiment tous les autres copropriétaires en possèdent.
Ils versent à ce titre des photographies démontrant que de nombreux appareils de climatisation ont été installés de la cour commune à côté du leur, ainsi qu'en façade ou sur certains balcons.
Bien que le syndicat des copropriétaires s'y oppose en faisant valoir que le syndic n'est pas mandaté pour représenter la copropriété dans le cadre d'une médiation, force est de relever ainsi que le soulèvent les défendeurs, qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité pour les trois membres du conseil syndical d'y participer à l'instar des douze copropriétaires de l'immeuble.
Dès lors, au vu des circonstances de l'espèce, établissant que la majorité des copropriétaires bénéficie d'une installation de climatisation sur cour ou en façade sans qu'il ne soit justifié des autorisations de l'assemblée générale et des démarches entreprises par les défendeurs en vue de trouver une solution amiable, il convient d'enjoindre au préalable aux parties de rencontrer un médiateur selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l'hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d'une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d'information est gratuite ;
DISONS que si l'accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l'absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
DISONS dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 22 octobre 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ;
DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience du 9 juillet 2026 à 9h pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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