TJ 06088, 3 juin 2026, RG 26/00163
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00163 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6PD
du 03 Juin 2026
M.I 26/00611
affaire : [X] [S]
c/ S.A. CNP ASSURANCE, exerçant sous le nom LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie CHAS
Me Aurélie HUERTAS
Me Henri-Charles THÉLU
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. CNP ASSURANCE, exerçant sous le nom LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Henri-Charles THÉLU, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 03 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2026, Monsieur [X] [S] a assigné la SA CNP ASSURANCES en référé, ainsi que la CPAM, aux fins notamment d’obtention d’une provision indemnitaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [X] [S] sollicite :
- la condamnation de la SA CNP ASSURANCES au paiement d’une somme de 300.000 € à valoir sur son préjudice patrimonial et extra-patrimonial
- la condamnation de la SA CNP ASSURANCES aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que des suites d’un accident de la circulation survenu le 10 juillet 2025, il a été gravement blessé, les conséquences de cet accident étant particulièrement lourdes en ce qu’il est tétraplégique à l’âge de 29 ans.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA CNP ASSURANCES sollicite :
- que soit actée sa proposition de provision à hauteur de 300.000 €, tout en en ventilant et chiffrant les différents postes de préjudices,
à titre reconventionnel,
- le prononcé d’une mesure d’expertise,
- de voir rapporter l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer quant aux dépens.
Elle expose faire une offre provisionnelle en émettant toutefois des réserves sur les deux postes de préjudices professionnels, PGPA et PGPF ; elle indique que si le droit à indemnisation est acquis, se posent les questions de la conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et la question de la validité du permis de conduire de la victime ; enfin, elle fait une demande d’expertise.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier médical de Monsieur [S] que ce dernier a fait l’objet d’une tétraplégie immédiate lors de l’accident, sur fracture instable du C4, ainsi qu’une fracture non déplacée de la branche iliopubienne droite, pour lesquelles une première ITT, résultant du certificat initial a été fixée à 28 jours, à réévaluer en fonction de l’état de santé du patient.
Monsieur [S] a fait l’objet courant juillet 2025 de deux interventions chirurgicales dont l’une immédiatement après l’accident ayant nécessité une hospitalisation du 11 juillet au 13 août 2025, avec rééducation respiratoire et motrice et d’importantes douleurs neuropathiques, une spasticité, puis des soins en centre de rééducation.
Le compte-rendu de sortie, en date du 10 octobre 2025, révèle une absence d’autonomie en ce que les transferts sont réalisés par une tierce personne avec un lève-personne, les déplacements en fauteuil roulant confort propulsé par une tierce personne, une incontinence urinaire et fécale, une dépendance à l’habillage, et une dépendance pour prendre ses repas avec l’aide d’une tierce personne ; les capacités fonctionnelles sont limitées à 0/26 des deux côtés.
Il résulte du certificat médical établi le 13 octobre 2025 que l’ITT considérée depuis le 10 juillet 2025 est fixée pour une période de six mois.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de fixer et d’allouer à la victime une provision de 300.000 €, telle que proposée par ailleurs par la défenderesse, à valoir sur son préjudice corporel.
Par ailleurs il y lieu de rappeler que la question de la ventilation des sommes relevant des différents postes de préjudice à allouer à la victime dépasse l’office juridictionnel du juge des référés avec l’évidence requise en la matière, de sorte que tant l’environnement personnel ou professionnel de la victime lors de l’accident, ainsi que le contexte et conditions de l’accident ne relèvent pas de ses pouvoirs juridictionnels.
La SA CNP ASSURANCES sera donc condamnée au paiement d’une provision de 300.000 €.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
En l’espèce, Monsieur [S] a subi d’importantes blessures du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime dont les conséquences sont lourdes et conséquentes et que la SA CNP ASSURANCES doit assumer en partie au moins, dans le cadre de l’indemnisation amiable ou judiciaire à intervenir.
Afin de permettre aux parties de débattre utilement de la nature et l’étendue des garanties mobilisables et l’indemnisation due à Monsieur [S], il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès, et notamment évaluer les différents postes de préjudices à faire valoir.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dont les modalités seront fixées au dispositif et les frais mis à la charge de la SA CNP ASSURANCES, demanderesse à la mesure expertale.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CNP ASSURANCES sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SA CNP ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [X] [S] la somme de 300.000 € à titre de provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[Z] [C]
Doctorat en médecine : neurochirurgie
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial et les comptes-rendus médicaux subséquents ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, et/ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 5 février 2027 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 1.000 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SA CNP ASSURANCES à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 3 août 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l'article 267 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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