TJ 06088, 29 mai 2026, RG 25/04134
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : SCI PERALTA c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PATIO II
N° 26/
Du 29 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/04134 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2UM
Grosse délivrée à
Me Claire ROUX
Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.C.I. PERALTA, prise en la personne de son gérant en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PATIO II, pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Claire ROUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Peraltra, est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] II » situé [Adresse 4] à Nice.
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est réunie le 1er septembre 2025 et a notamment adopté des résolutions n°43, 45, 47 et 51 relatives à travaux relatifs à la façade de l’immeuble, aux fenêtres, à la création d’un escalier ainsi qu’à la création d’une pergola.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la SCI Peraltra a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions n°43, 45, 47 et 51 de l’assemblée générale du 1er septembre 2025 ainsi que le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées le 4 décembre 2025, la SCI Peraltra se désiste de son instance et sollicite que chaque partie conserve la charge des dépens exposés.
Dans ses écritures notifiées le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Patio II » accepte le désistement d’instance mais sollicite la condamnation de la SCI Peraltra aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que le caractère précoce du désistement est sans incidence sur les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 mars 2026, la SCI Peraltra sollicite que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en indiquant qu’elle a rapidement renoncé à son action pour limiter les coûts de procédure et que le défendeur ne justifie d’aucune diligence contentieuse particulière.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 mars 2026 et les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, dans ses conclusions communiquées le 4 décembre 2025, la SCI Peraltra se désiste de son instance.
Son désistement d’instance est expressément accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Patio II » si bien qu’il est parfait.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n°25/04134 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
La SCI Peraltra, qui se désiste, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » qui, s’il n’a pas conclu avant le désistement, a été contraint de constituer un avocat pour se défende, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition du greffe
CONSTATE que le désistement d’instance de la SCI Peraltra est parfait par l’acceptation expresse du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n°25/04134 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SCI Peraltra à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] à Nice la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Peraltra aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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