TJ 06088, 29 mai 2026, RG 25/00016
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [C]
N°
Du 29 Mai 2026
Procédures collectives
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKKU
expédition délivrée à
ME [G]
M [C]
TPG DES AM
le 29 MAI 2026
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt neuf Mai deux mil vingt six.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Monsieur Etienne MOREAU, Vice-Procureur de la République
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Mars 2026, le prononcé du jugement étant fixé au 29 Mai 2026.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 29 Mai 2026, signé par Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Madame Marie-Annick CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
ENTRE:
Me Marie-Sophie PELLIER - Liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparaissant en peronne.
Et :
M. [N] [C]
SIREN [N° SIREN/SIRET 1]
Activité
Activité des économistes de la construction
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir rendu compte au tribunal et ainsi délibéré après débats en chambre du Conseil par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire simplifiée des patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [N] [C], exerçant à titre libéral la profession d’économiste de la construction, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 451 826 473 ;
Rappelle que les créanciers ne peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l’article L 643-11 du code de commerce ;
Invite le liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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