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TJ 06088, 29 mai 2026, RG 25/02039


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Date
29/05/2026
Numéro
25/02039
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2082fdcdc6046d47fea1e2

Texte de la décision

14,630 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] c/ Organisme Direction Départementale des Finances Publiques prise en sa qualité de curateur à la succession de Mme [I] [L], M. [N] [V], et M. [S] [V]

N° 26/
Du 29 Mai 2026

4ème Chambre civile
N° RG 25/02039 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPLG

Grosse délivrée à

l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercie
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, prise en sa qualité de curateur à la succession de Mme [I] [L], M. [N] [V], et M. [S] [V], décédés respectivement les 5 février 2022 à NICE, 3 février 2024 à NICE et 20 mars 2024 à NICE, suivant ordonnances du Tribunal judiciaire de Nice du 17 septembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [L], M. [N] [V] et M. [S] [V] étaient propriétaires en indivision des lots n°8 et 55 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 3].

[I] [L] est décédée le 5 février 2022. [N] [V] est décédé le 3 février 2024. [S] [V] est décédé le 20 mars 2024.

Par trois ordonnances sur requête rendues le 17 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nice a désigné le service du Domaine pris en la personne de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], [N] [V] et [S] [V].

Par lettre du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a mis en demeure M. le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, pris en sa qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], [N] [V] et [S] [V], de lui payer la somme de 10.325,21 euros de charges de copropriété dues au 18 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] a fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, prise en sa qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], de [N] [V] et de [S] [V], aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

11.517,84 euros de charges de copropriété impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025, 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fondant sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il indique produire, pour justifier du principe et du montant de sa créance, les procès-verbaux des assemblées générales approbatives des comptes et budgets prévisionnels, les états des dépenses pour les années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, les états de répartition des charges de ces exercices ainsi que le contrat de syndic. Il ajoute que la résistance abusive et injustifiée de la défenderesse lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Il fait valoir enfin qu’il serait inéquitable qu’il conserve la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés.

Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture de la procédure et invité le syndicat des copropriétaires à produire le jugement rendu le 14 mars 2024 ainsi qu’un décompte des sommes réclamées au titre des charges, expurgé des sommes auxquelles la partie défenderesse avait déjà été condamnée.

Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, prise en sa qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], de [N] [V] et de [S] [V], n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2026 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale de paiement des charges

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.

En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] produit :

le relevé de propriété démontrant que [I] [L], [N] [V] et [S] [V] étaient propriétaires en indivision des lots de copropriété n°8 et 55,les trois ordonnances sur requête rendues le 17 septembre 2024 désignant le service du Domaine pris en la personne de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], [N] [V] et [S] [V],le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2024 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025,
l’état des dépenses des exercices clos le 30/09/2022, le 30/09/2023, et le 30/09/2024,les décomptes de charges au 30/09/2022, au 30/09/2023, et au 30/09/2024,les appels de fonds, charges et provisions adressés à la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes,une mise en demeure de payer la somme de 10.325,21 euros de charges de copropriété dues au 18 février 2025 adressée à la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes par lettre du 18 février 2025,un relevé de compte débiteur de la somme de 8.696,83 euros au 28 avril 2025 expurgé des condamnations prononcées par jugement du 14 mars 2024 (dommages-intérêts, frais de procédure).
Toutefois, la somme de 8.696,83 euros n’est pas constituée exclusivement de provisions exigibles et de charges courantes ou pour travaux mais comprend :

des frais de mise en demeure d’un montant de 21,60 euros le 15/11/2022,des frais de mise en demeure d’un montant de 21,60 euros le 12/09/2023,des frais de « courrier AR » d’un montant de 6,48 euros le 12/09/2023,des frais de mise en demeure d’un montant de 21,60 euros le 18/02/2025,des frais « [Localité 3] impression MED » d’un montant de 8,72 euros le 27/02/2025,des frais de mise au contentieux d’un montant de 120 euros le 28/04/2025,
le tout pour un montant total de 200 euros.

Or, il est acquis que constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux exposés qui n’entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dès lors, les honoraires prévus par les contrats de syndic au titre des frais de relance, de mise au contentieux ou de transmission du dossier à l’avocat ne peuvent pas être imputés au copropriétaire défaillant s’ils ne sont pas procéduralement nécessaires car ces prestations constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété par le syndic.

Ainsi, ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : des frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de l’huissier de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance soit mené à bien.

Sur le fondement de ces principes, les frais d’une mise en demeure d’un montant de 21,60 euros seront retenus comme constituant des frais nécessaires au recouvrement de la créance.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] justifie du principe et du montant de sa créance de charges de copropriété et de frais nécessaires à hauteur de 8.518,43 euros, comptes arrêtés au 28 avril 2025, que la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, prise en sa qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], de [N] [V] et de [S] [V] sera condamnée à lui payer.

Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts

L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, il ressort des pièces fournies que la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, prise en sa qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], de [N] [V] et de [S] [V], n’a entrepris aucune démarche pour régler la contribution aux charges dues, ce qui impose à la collectivité de procéder à des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes.

Elle lui cause ainsi un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui seront évalués, au regard du montant de la dette, à la somme de 500 euros.

Par conséquent, la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, prise en sa qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], de [N] [V] et de [S] [V] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 500 euros de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Partie perdante au procès, la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, prise en sa qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], de [N] [V] et de [S] [V] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, prise en sa qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], de [N] [V] et de [S] [V], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 8.518,43 euros de charges de copropriété et frais nécessaires, comptes arrêtés au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, prise en sa qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], de [N] [V] et de [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, prise en sa qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], de [N] [V] et de [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

CONDAMNE la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, prise en sa qualité de curateur aux successions vacantes de [I] [L], de [N] [V] et de [S] [V] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT

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