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TJ 92050, 2 juin 2026, RG 25/07690


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Date
02/06/2026
Numéro
25/07690
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Social
Type
other
Id
6a2083d0cdc6046d47feb1b5

Texte de la décision

7,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE
2 Juin 2026

N° RG 25/07690 - N° Portalis DB3R-W-B7J-27JM

AFFAIRE

S.A. EDF

C/

Le Comité Social et Économique d’Établissement (CSEE) de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO) de la société Électricité de France, FÉDÉRATION CFE-CGC ENERGIES, [F] [Z]

Copies délivrées le :
Me François LEGRAS (copie exécutoire)
Me Romain ZANNOU (CCC)

DEMANDERESSE

S.A. EDF prise en sa Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO) sise au [Adresse 1], représentée par sa directrice en exercice, dont le siège social est sis : [Adresse 2]

représentée par Maître Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113

DEFENDEURS

Le Comité Social et Économique d’Établissement (CSEE) de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO) de la société Électricité de France, sis [Adresse 1]

FÉDÉRATION CFE-CGC ENERGIES, sise [Adresse 3]

Madame [F] [Z], demeurant : [Adresse 4]

représentée par Maître Valentin LALANE substituant Maître François LEGRAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0926

***

L’affaire a été débattue le 5 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Elisabeth THULLIER, magistrat à titre temporaire,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

La société EDF a pour activité la production et la commercialisation d’énergie. Elle exerce son activité dans différents établissements, dont l’établissement Direction transformation et efficacité opérationnelle (DTEO).

Le 3 octobre 2024, l’un des élus du comité social et économique de cet établissement, M [O] [S], initialement élu sur la liste présentée par la fédération CFE-CGC Energies et l’UNSA, a déclaré un changement d’affiliation au profit du syndicat Force ouvrière. Le 12 décembre 2024, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et a en conséquence cessé de siéger au sein du comité social et économique.

Le 9 janvier 2025, le comité social et économique a décidé, à la majorité de ses membres, de pourvoir à son remplacement par la désignation de M [D] [I], élu suppléant sur la liste présentée par le syndicat Force ouvrière.

Le 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé cette désignation, considérant que le suppléant élu ayant vocation à remplacer le délégué titulaire cessant ses fonctions au comité social et économique doit figurer sur la liste présentée par l’organisation syndicale ayant initialement présenté le titulaire, non sur la liste de l’organisation syndicale à laquelle ce dernier se trouve affilié au moment de son départ du comité.

Le 15 mai 2025, le comité social et économique de l’établissement DTEO a désigné Mme [F] [Z] en qualité de membre titulaire en remplacement de M [S].

Les 8, 9, 10 septembre 2025, la société EDF a assigné le comité social et économique, la fédération CFE-CGC Energies et Mme [Z] devant la présente juridiction en annulation de cette désignation.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 15 décembre 2026, la société EDF demande au tribunal :
L’annulation de la résolution du 15 mai 2025 désignant Mme [F] [Z] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l’établissement DTEO ;La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que Mme [Z] ne pouvait être désignée en remplacement de M [S] dès lors qu’elle n’est pas la suppléante ayant recueilli le plus grand nombre de voix lors des dernières élections professionnelles sur la liste présentée par la CFE-CGC.

Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 14 janvier 2026, le comité social et économique, la fédération CFE-CGC Energies et Mme [Z] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent qu’en sa qualité de première élue suppléante sur la liste présentée par la CFE-CGC, Mme [Z] pouvait être valablement désignée comme remplaçante de M [S].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

L’article L. 2314-37 du code du travail dispose que « lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ».

Il résulte des ces dispositions que l’obligation de pourvoir au remplacement du membre du comité social et économique cessant ses fonctions par la désignation du suppléant élu ayant recueilli le plus grand nombre de voix ne s’impose qu’à défaut de suppléants élus sur la même la liste que celle du titulaire devant être remplacé.

En l'espèce, il est constant que Mme [Z], membre suppléante du comité social et économique, a été élue sur la même liste syndicale que M [S]. Elle pouvait donc valablement être désignée pour le remplacer, peu important qu’elle n’ait pas recueilli à titre personnel le plus grand nombre de voix.

La demande d’annulation présentée par la société EDF doit dès lors être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société EDF la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par la fédération CFE-CGC Energies et Mme [Z] et non compris dans les dépens.

Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société EDF les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société EDF de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société EDF la somme de 2 000 euros à payer à la fédération CFE-CGC Energies et à Mme [F] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de la société EDF les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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