TJ 84031, 3 juin 2026, RG 26/00075
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00075
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le trois juin deux mil vingt six,
Nous, Enora LAURENT, vice-présidente du tribunal judiciaire de Carpentras déléguée en qualité de juge des référés, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [W] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Société RENAULT
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
Me Gilles SERREUILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2015, Monsieur [W] [B] faisait l’acquisition auprès de la société CLUB AUTO d’un véhicule de la marque RENAULT modèle Mégane moyennant le prix de 17 882 euros.
Le 30 décembre 2024, le véhicule tombait en panne et devait être immobilisé.
Deux diagnostics successifs permettaient de révéler une importante avarie du moteur nécessitant son remplacement.
La société RENAULT proposait la prise en charge partielle des réparations, ce que refusait Monsieur [B] au visa du rapport de l’expert amiable diligenté par son assureur.
Le véhicule de Monsieur [B] est toujours immobilisé à [Localité 1] et les parties ne parviennent pas à s’entendre.
C’est dans ce contexte que par exploit du 31 mars 2026, Monsieur [B] a fait citer la SAS RENAULT à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire outre la condamnation de la requise à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS RENAULT formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise ; elle demande que la mission de l’expert soit modifiée et conclut au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que le véhicule a subi une avarie au niveau du moteur ayant entraîné une perte de puissance rendant son utilisation impossible. Il n’est pas plus contesté que la société RENAULT est le constructeur du véhicule sinistré.
D’après l’expert amiable, la proposition de prise en charge partielle des réparations par le constructeur est insuffisante ce qui interroge sur la responsabilité pleine et entière de ce dernier.
Ces premiers éléments caractérisent ainsi un motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout procès conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile et ce, aux frais avancés par Monsieur [B].
Rien ne justifie qu’il soit exclu de la mission de l’expert les chefs proposés par Monsieur [B] et l’expert qui sera nommé devra notamment s’interroger sur l’existence de défaillance sérielles qui auraient pu être connues du constructeur.
Sur les demandes accessoires :
La mesure d’expertise étant ordonnée dans le seul intérêt du demandeur, il supportera au moins provisoirement la charge des dépens.
Pour ces mêmes motifs, Monsieur [B] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [F] [N], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 3], 34000 MONTPELLIER avec pour mission :
- Convoquer les parties,
- Entendre les parties présentes ou dûment appelées ainsi que tout sachant,
- Examiner le véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE 1.2 TCE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1KZ160653366238,
- Se faire remettre tous documents contractuels ou techniques ainsi que toutes les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, en ce compris tous documents visant l'entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d'utilisation, la pose d'accessoires,
- Retracer l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l'existence d'accidents, sinistres, pannes, interventions et entretiens,
- Procéder à tout essai, démontage ou analyse de fluides nécessaire,
- Décrire avec précision les désordres constatés et donner son avis technique sur l'origine et la ou les causes précises des désordres survenus au niveau du moteur du véhicule,
- Dire si ces désordres proviennent, notamment, d'un défaut d'origine inhérent au véhicule tel un défaut de conception, une malfaçon, un vice de matière, d'une utilisation inadaptée, de la pose d'accessoires, d'un défaut d'entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d'interventions réalisées sur le véhicule, d'une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d'une cause extérieure, d'un accident ou de toutes autres causes en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
- Préciser, si un défaut, ou sa cause génératrice, était présent au moment de la livraison du véhicule et s'il était décelable pour un acheteur profane,
indiquer si les désordres constatés correspondent à une défaillance sérielle connue ou qui aurait pu ou dû être connue par le constructeur sur ce type de motorisation,
- Dire si le véhicule présente les caractéristiques et performances attendues pour un modèle de ce type et de cet âge,
- En conséquence, dire si le véhicule est conforme à celui qui a été vendu,
- Indiquer si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis s'il les avait connus,
- Donner son avis sur les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires, en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera,
- Donner son avis sur la valeur du véhicule s'il était en parfait état de fonctionnement, sa valeur une fois remis en état et sa valeur résiduelle en l'absence de réparations
- Déterminer les éventuelles dégradations et détériorations du véhicule et leurs causes, le cas échéant en chiffrant les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule,
- Déterminer la durée technique des réparations nécessaires,
- Préciser la date depuis laquelle le véhicule est immobilisé ou ne peut plus être utilisé
conformément à sa destination,
- Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de se positionner sur les préjudices éventuellement subis,
- Donner son avis sur l'existence et l'importance de ces préjudices éventuellement subis et les chiffrer,
- D'une manière générale, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Rappelle que l’expert peut concilier les parties ;
Dit que Monsieur [B] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 juillet 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2500 €) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Dit que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du code de procédure civile);
Dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du code de procédure civile;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens ;
Déboute Monsieur [B] de sa demande fondé sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Enora LAURENT, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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