TJ 84031, 3 juin 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 03 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00084
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWYQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
A l'audience publique des référés tenue le trois juin deux mil vingt six
Nous, Enora LAURENT, vice-présidente au tribunal judiciaire de CARPENTRAS, déléguée aux fonctions de juge des référés, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GENETS D’OR,
pris en son syndic la SAS FONCIA FABRE GIBERT, dont le siège solcial est [Adresse 1], immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 478 180 243, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [D] [H], [K] [P],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Mme [U] [R],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit par mise à disposition au greffe,
Le :
Exécutoire à :
Expédition à :
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P] et Madame [U] [P] (les époux [P]) sont propriétaires des lots 13,113 et 114 d’un immeuble au sein de la copropriété LES GENETS D’OR sis [Adresse 2] à [Localité 1]. La copropriété a pour syndic la société FONCIA FABRE GIBERT.
D’après le syndicat des copropriétaires, les époux [P] restent à devoir au titre des charges de copropriété différentes sommes.
Le 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires faisait délivrer aux époux [P] un commandement de payer resté infructueux.
Le 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires assignait les époux [P] selon la procédure accélérée au fond en paiement des sommes de : 5175,84 euros au titre charges et travaux de copropriétés, 871,26 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure ainsi que 2000 euros à titre des dommages et intérêts.
Le syndicat sollicite en outre, que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026, date de la mise en demeure.
Il demande enfin la condamnation des requis au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice aux frais des requis.
Les époux [P] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :”pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, ....les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ;
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi : “à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire, statuant par la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 devenues exigibles, l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit” ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, il ressort des décomptes versés au débat, des appels de fonds régulièrement notifiés chaque trimestre et conformes aux décisions d’assemblée générale non contestées que les requis sont bien débiteurs envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5175,84 euros.
Dès lors, le syndicat apparaît fondé à solliciter la condamnation des époux [P] au paiement de la somme réclamée, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande relative aux frais de relance et de mise en demeure :
Le syndic sollicite le paiement d’une somme de 871,26 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement.
Il est rappelé qu’aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaire de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En l’espèce, le décompte des sommes arrêtés au 1er avril 2026 comprend les frais engendrés par les constitutions des dossiers transmis au commissaire de justice et à l’avocat ; ces frais, à hauteur de 529,64 euros, seront déduits de la somme globale réclamée.
Ainsi, les époux [P] seront condamnés au paiement de la somme de 341,62 euros au titre des frais de recouvrement, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en réparation du préjudice causé :
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement d’une somme indemnitaire en réparation d’un préjudice direct, réel et certain causé par le défaut de paiement des requis.
Le manquement du copropriétaire constitue indéniablement une faute causant un préjudice à l’ensemble des copropriétaires qui se trouvent privés des sommes indispensables à la bonne gestion et entretien des immeubles.
En conséquence, les époux [P] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros de ce chef.
Sur les demandes et mesures accessoires :
Les époux [P] qui succombent sur le principe de leur obligation à paiement supporteront les dépens et seront condamnés au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à verser au demandeur la somme de 800 euros.
La demande tendant à dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ci-dessus, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les frais engendrés devant en être supportés par les requis, relavant des suites de la présente décision et de son exécution même telle qu’autorisée par la loi, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant par procédure accélérée au fond publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [P] et Madame [U] [R] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GENETS D’OR la somme de 5175,84 euros au titre des charges et travaux de copropriétés due au 8 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [D] [P] et Madame [U] [R] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GENETS D’OR la somme de 341,62 euros au titre des frais de relances et de mise en demeure due au 8 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [D] [P] et Madame [U] [R] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GENETS D’OR la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GENETS D’OR de ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [D] [P] et Madame [U] [R] épouse [P] aux dépens ;
Condamne Monsieur [D] [P] et Madame [U] [R] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GENETS D’OR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Enora LAURENT, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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