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TJ 80021, 3 juin 2026, RG 24/03857


Vérifier : TJ 80021, 3 juin 2026, RG 24/03857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
24/03857
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 1 (ch famille)
Type
other
Id
6a20897ccdc6046d47ff1faa

Texte de la décision

10,967 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,

CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 5 mars 2025

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 5 mars 2025, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;

Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 5 février 2025

Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil

PRONONCE le divorce de

Madame [B] [F] [V] [S]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (SOMME)

Monsieur [R] [I] [W]
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (SOMME)

mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 1] (SOMME) et ce sans contrat préalable

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 1] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective, soit le 25 juin 2024 .

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;

DIT que l’autorité parentale sur [T] et [P] est exercée exclusivement par Madame [B] [F] [V] [S] et Monsieur [R] [I] [W] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, Madame [B] [F] [V] [S] devra :
prendre les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale:
- conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant;
- doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
- doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant

RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;

FIXE la résidence habituelle de [T] et [P] au domicile de leur mère Madame [B] [F] [V] [S] ;

DEBOUTE Madame [B] [F] [V] [S] de sa demande de voir dire que Monsieur [R] [I] [W] bénéficiera chaque année des mois de juillet pour les vacances estivales ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [R] [I] [W] pourra recevoir [T] et [P] de la manière suivante :

en période scolaire :
la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

Spécifiquement pour les vacances de Noël, les enfants seront chez leur père les années paires du 25 décembre 18 heures au 26 décembre 18 heures , les années impaires du 24 décembre à 16 heures au 25 décembre 18 heures;

PRECISE les points suivants :

le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;

DEBOUTE  Monsieur [R] [I] [W] de sa demande de voir diminuer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à sa charge ;

CONDAMNE Monsieur [R] [I] [W] à payer à Madame [B] [F] [V] [S] la somme de 130 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] [W] et [P] [W] à compter du 5 mars 2025 ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] et [P] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [R] [I] [W], chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au 5 mars 2025)

(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront assumées par moitié par chacun des parents et le cas échéant, les y CONDAMNE  ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT  n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE

Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON

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