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TJ 68066, 2 juin 2026, RG 25/01500


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Date
02/06/2026
Numéro
25/01500
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Guebwiller
Type
other
Id
6a208997cdc6046d47ff220f

Texte de la décision

5,788 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL DE PROXIMITE
Service Civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 25/01500 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FR3C

DEMANDERESSE

S.C.I. FONCIERE [...] 01/2009,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111

DÉFENDERESSE

Madame [I] [R]
née le 23 Juin 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
repréqentée par Monsieur [C] [R], comparant en personne

NATURE DE L'AFFAIRE : Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire ; demande de réinscription après radiation ou caducité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux et de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 05 mai 2026.

JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 02 juin 2026 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
Exposé du litige

Le 20/11/2024, a été rendue une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1372,23€uros, représentant un solde réclamé (décompte locatif de sortie selon bail d’habitation à [Localité 3] souscrit par la défenderesse et son mari, solidairement le 25/03/2014, pour une mensualité initiale de 876,70€ outre 680€ de dépôt de garantie). Cette ordonnance a été signifiée selon des modalités inconnues l’acte d’huissier-commissaire de justice n’ayant pas été produit. Une opposition a été formée le 03/03/2025. Une première fois, puis après caducité et relevé de caducité, les parties ont été convoquées à l’audience dans les formes prévues à l’article 1418 du Code de Procédure Civile.

Madame [I] [R], partie défenderesse représentée par son époux, Monsieur [C] [R], soutient à l’appui de son opposition ne pas être redevable au titre de ce logement pour lequel sont indûment facturées des réparations. Il est sollicité le débouté des prétentions adverses et reconventionnellement, la somme de 680€uros au titre de la restitution du dépôt de garantie.

La SCI FONCIERE [...] 01/2009, partie demanderesse constitue avocat et formule les prétentions suivantes à l’encontre de la partie défenderesse :
- le payement d’une somme de 1372,23 €uros, au titre du solde réclamé,
- les intérêts au taux légal,
- la capitalisation des intérêts,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- la somme de 500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Il n’apparaît pas que l’opposition à l’injonction de payer ait été effectuée hors les formes et le délai impartis aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile. Elle sera déclarée recevable.

En vertu des articles 7a) et 22 de la loi n°89-462 du 06/07/1989, le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes prévus, le dépôt de garantie est restituable en fin de bail.
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 06/07/1989, le locataire répond des dégradations et pertes survenues dans les locaux loués et prend en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations et réparations locatives. Il appartient au bailleur de prouver l’existence des désordres qu’il invoque et de leur caractère locatif. Cette preuve est libre, mais il est plus efficace de prévoir à cet effet, des opérations d’état des lieux.

Il résulte des différentes pièces contractuelles produites et décomptes, notamment ceux de régularisations détaillées annuelles de charges que le décompte locatif de sortie s’établit comme suit :
- régularisation des charges 2021 : 226,09€uros
- régularisation des charges 2022 : 93,19€uros et non de 136€uros comme il figure sans plus de justifications sur le décompte général ;
- réparations locatives : 0€uro, aucune preuve de désordres n’est produite ;
- dépôt de garantie : 680€uros à restituer.

En conséquence et après compensation des dettes réciproques, le décompte locatif de sortie est de 360,72€uros, (ch21:226,09€+ch22:93,19€+réparat°:0€-DG:680€) en faveur de la défenderesse, comme il est spécifié au dispositif de ce jugement. La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions principales et accessoires, leurs sorts étant liés. Cette dernière, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et régulière ;

DIT que par application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer frappée d'opposition ;

CONDAMNE la SCI FONCIERE [...] 01/2009, partie demanderesse, à payer en deniers ou quittances à Madame [I] [R] la somme de 360,72€uros , au titre du décompte locatif de sortie de bail (restitution du solde de dépôt de garantie) ;

DÉBOUTE après compensation de dettes réciproques, la partie demanderesse du surplus de ses prétentions principales et accessoires pour régularisations des charges et réparations locatives avec intérêts capitalisables et indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions ;

CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.

La Greffière Le Président

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