TJ 60159, 2 juin 2026, RG 26/00048
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 076/2026
N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CSLS
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Entre :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro de SIRET 775 709 702 01646
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1984
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Géraldine MELIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CSLS - jugement du 02 Juin 2026
La société d’assurance à forme mutuelle MAIF (Mutuelle assurance instituteur France) a assigné M. [G] [D] par acte du 15 janvier 2026, signifié par dépôt à l’étude, pour demander au tribunal de la recevoir en qualité de subrogée dans les droits de M. [Y] et Mme [N], de déclarer M. [D] responsable du préjudice subi par ces derniers et de condamner M. [D] à payer à la MAIF la somme de 36.310,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] n’ayant pas comparu, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 10 février 2026.
SUR CE,
Il ressort des déclarations faites par M. [Y] dans le cadre d’une enquête préliminaire que le véhicule conduit par M. [D] a violemment heurté le mur de la maison d’habitation où M. [Y] se trouvait avec sa famille, causant d’importants dégâts. Un constat amiable a été établi le même jour, le 14 février 2023, à 20h45, le véhicule professionnel de M. [Y] ayant également été endommagé.
M. [D] n’était pas assuré.
Un rapport d’expertise a été établi à la demande de la MAIF, qui a chiffré les dommages causés à l’habitation à la somme de 36.310,38 euros. Plusieurs factures sont produites, qui établissent la réalité des travaux effectués, complétées par des photographies.
En réponse à un courrier de l’assureur lui demandant le remboursement de la somme de 36.310,38 euros, M. [D] a écrit pour proposer de payer 200 euros par mois et pour s’interroger sur certains frais. L’assureur a établi des documents de recouvrement sur la base de ce moratoire ; M. [D] n’a effectué aucun versement.
La MAIF produit une quittance subrogatoire pour la somme de 36.185,38 euros, franchise de 125 euros déduite.
Par lettre du 1er décembre 2025, M. [Y] et Mme [N] ont demandé que cette franchise soit « intégrée » à l’action judiciaire.
Fondée sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la responsabilité de M. [D] n’est pas contestable.
Le montant des réparations effectuées, qui correspondent à l’estimation faite par l’expertise d’assurance et aux factures établies, n’apparaît pas contestable au regard des photographies prises de l’immeuble gravement endommagé.
Agissant sur le fondement d’une subrogation, la MAIF ne peut obtenir plus que le montant de la quittance subrogative, et les victimes ne sont pas parties à la procédure.
Il convient donc de condamner M. [D] à payer à la MAIF la somme de 36.185,38 €, somme au demeurant reprise dans l’acte déposé au greffe de ce tribunal.
M. [D] sera également condamné à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [D] à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de M. [Y] et de Mme [N], la somme de 36.185,38 € ;
CONDAMNE M. [D] à payer à la MAIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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