TJ 60159, 2 juin 2026, RG 26/00097
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 079/2026
N° RG 26/00097 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CSSI
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Entre :
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS (LOCAM)
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 880 315
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie-Pierre CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
Et :
Monsieur [P] [D] [Q] [M], , es qualité d’associé de la SCI TOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
Monsieur [O] [M], , es qualité d’associé de la SCI TOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
Madame [U] [F] [M], es qualité d’associé de la SCI TOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
Monsieur [J] [D] [Z] [M], , es qualité d’associé de la SCI TOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
Me CHAMPAULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 26/00097 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CSSI - jugement du 02 Juin 2026
DEBATS :
A l'audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
En date du 11 juillet 2020, un contrat de location longue durée numéro 1565424 a été conclu entre la SAS LOCAM et la SCI TOM ayant pour objet du matériel fourni par l’entreprise PRO-SYSTEMES-SERVICES.
Le matériel de surveillance loué a été reçu par le locataire le 15 juillet 2020 et a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé par ce dernier et le fournisseur.
Le contrat prévoyait 60 loyers d’un montant de 480 euros (TTC).
Suivant jugement en date du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a condamné la SCI TOM à payer à la société LOCAM les sommes suivantes :
13.533,20 euros au titre des loyers échus et à échoir (TTC), avec intérêts à compter du 5 juillet 2023,1.000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce jour, la société LOCAM n’est pas parvenue à exécuter la décision à l’encontre de la SCI TOM. Un certificat d’irrécouvrabilité a été dressé par commissaire de justice le 21 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL a fait assigner les associés de la SCI TOM, à savoir Madame [U] [M], Monsieur [J] [Z] [M], Monsieur [P] [M] et Monsieur [O] [M] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir leur condamnation, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
15 501,64 €, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens.
Madame [U] [M], Monsieur [J] [Z] [M], Monsieur [P] [M] et Monsieur [O] [M], cités suivant procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
La décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 7 avril 2026.
Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, à la lecture de son acte introductif d’instance tel que susmentionné.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
En application de l'article 1857 du Code civil à l'égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 1858 du même Code que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il est constant que la société LOCAM a fait assigner la SCI TOM devant le tribunal judiciaire de Compiègne et obtenu un jugement en date du 4 juin 2024, condamnant la SCI TOM à lui payer, à titre principal, la somme de 13.533,20 euros au titre des loyers échus et à échoir (TTC), avec intérêts à compter du 5 juillet 2023, outre la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La société LOCAM verse aux débats un certificat d’irrécouvrabilité dressé le 21 mai 2025 par le commissaire de justice en charge d’exécuter la décision du 4 juin 2024, duquel il ressort que la signification du jugement a été faite dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et que les saisies attributions sont restées vaines. Il n’est fait état d’aucun patrimoine, notamment immobilier.
En outre, la consultation des sites dédiés en ligne fait apparaître que la SCI TOM a été liquidée courant juin 2025 et que Monsieur [J] [Z] [M], déclarant demeurer [Adresse 3] à THOUROTTE(60150), a été désigné en qualité de liquidateur.
Il apparaît particulièrement pertinent que des éléments en lien avec cette procédure de liquidation soient versés aux débats et il est nécessaire de procéder à une nouvelle assignation de Monsieur [J] [Z] [M] à la dernière adresse connue.
Par ailleurs, il convient de rappeler que si les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales, en application de l’article 1857 du code civil, ils ne sont tenus qu’« à proportion de leur part dans le capital social ».
Or, les statuts de la SCI TOM et le dernier procès-verbal d’assemblée générale ne sont pas produits de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la fraction de capital social détenue par chacun des associés.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées au dispositif.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 février 2026 ;
Rappelle l'affaire à l’audience de mise en état du 08 septembre 2026 à 09h00 ;
Invite la société LOCAM à :
Faire citer Monsieur [J] [Z] [M] à la dernière adresse connue : [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Justifier de la répartition du capital social de la SCI TOM avant sa clôture ( produire notamment le procès-verbal de clôture et de liquidation de la SCI, les procès-verbaux des dernières assemblées générales, documents librement accessibles en ligne) ;
- Distinguer, le cas échéant, ses demandes en fonction de la qualité de nu-propriétaire ou d’usufruitier des défendeurs ;
Produire tout document relatif à la liquidation de la SCI TOM ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 2 juin 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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