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TJ 60159, 28 mai 2026, RG 25/00377


Vérifier : TJ 60159, 28 mai 2026, RG 25/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00377
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a208afecdc6046d47ff3ee3

Texte de la décision

21,848 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 359/26JCP

N° RG 25/00377 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CR5M

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

Entre :

S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,

Et :

Monsieur [A] [X]
né le 07 Septembre 1969 à [Localité 2] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

Madame [P] [Q] épouse [X]
née le 15 Décembre 1971 à [Localité 2] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante - assistée d’une amie, Mme [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 30 Avril 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies à la SARL LEAD et à Mr et Mme [X] le

N° RG 25/00377 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CR5M - jugement du 28 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé en date du 16 mars 2016, la société [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] un local à usage d’habitation de type 4 sis [Adresse 5], rez-de-chaussée, [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 521,66 euros.Se prévalant de loyers impayés et de défaut d’assurance, la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE a fait délivrer à Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X], par acte d’un commissaire de justice en date du 28 mars 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 761,98 euros au titre des loyers et charges impayés et du défaut de production d’une attestation d’assurance.Par exploit d’un commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la société [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 29 mai 2025 Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique Condamner solidairement en deniers ou quittance Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] au paiement de la somme de 1131,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2025 outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant fixé au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération définitive et complète des lieux,Condamner solidairement en deniers ou quittance Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le cout du commandement de payer, de l’assignation et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civileCondamner solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] au paiement de la somme de 150 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileUn diagnostic social et financier a été réalisé par le département de l’Oise. Il en ressort que Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] sont mariés et ont quatre enfants à charge âgés de 21 ans, 19 ans, 17 ans et 10 ans. Ils déclarent percevoir 2450,81 euros par mois pour 1586 euros de charges mensuelles. Ils mentionnent que Monsieur [X] est au chômage depuis juillet 2024 et que Madame [X] ne travaille pas depuis 2005. Ils ont déposé un dossier de surendettement, qui a été jugé recevable le 25 juin 2025 avec une orientation de l’effacement de la dette. Il ressort également du diagnostic qu’un conflit existe au sein du couple, Madame [X] souhaitant divorcer. L’époux ne participerait pas aux charges du foyer et posséderaient trois véhicules. Monsieur [X] ne souhaite pas un accompagnement budgétaire.L'affaire, ayant fait l’objet de plusieurs renvois, a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 30 avril 2026.À l’audience, la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 2.923,26 euros. Elle précise qu’il y a une reprise des paiements du loyer par les locataires en février 2026. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des défendeurs. Elle explique qu’il y a eu un effacement total de l’arriéré locatif déclaré suivant une décision de la commission de surendettement du 3 décembre 2025 ; de sorte que la somme sollicitée constitue le montant postérieur à ladite déclaration. Madame [P] [Q] épouse [X] a comparu, accompagnée de son amie, Madame [I]. Elle explique que les APL vont être remis et qu’elle va renvoyer l’enquête. Elle ne travaille pas et justifie à l’audience percevoir mensuellement 1200 euros au titre des prestations sociales. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser mensuellement 100 euros outre le loyer et les charges courantes. Bien que régulièrement convoqués Monsieur [A] [X] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONAux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.Sur la recevabilité En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.En l’espèce, la CCAPEX a été saisie de la situation de Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] le 10 mars 2025 et l’assignation du 3 juillet 2025 a été régulièrement notifiée le 11 juillet 2025 au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 octobre 2025. L’action est donc recevable.Sur la demande principaleEn application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Clause résolutoire- la résiliation pour défaut de paiement », prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges. En vertu du contrat de bail, la société [Adresse 4] a fait délivrer à Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X], le 28 mars 2025, en visant ladite clause résolutoire, un commandement de payer la somme principale de 761,98 euros. L’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mai 2025.Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation La société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] de remettre les clés et de quitter les lieux. À défaut de départ volontaire, la société [Adresse 4] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] ainsi que de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’ils auraient eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.La société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE produit un décompte arrêté au 24 avril 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 2923,26 euros, échéance de mars 2026 comprise. Il inclut également l’effacement total de l’arriéré locatif d’un montant de 1285,92 ordonné par la décision de la commission de surendettement en date du 3 décembre 2025 ainsi que les derniers paiements effectués Madame [P] [Q] épouse [X] depuis le mois de janvier 2026 pour la somme totale de 1200 euros.De plus, une clause de solidarité figure au contrat indiquant que les copreneurs sont tenus solidairement à l’égard du bailleur des paiements de sorte que les condamnations seront faites à titre solidaire.Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] à payer à la société [Adresse 4], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 2923,26 euros, Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] ont entrepris des efforts de paiement importants, et la société bailleresse ne s’y oppose pas au demeurant.Au surplus, Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] ont fait l’objet d’une procédure devant la commission de surendettement dans laquelle à valider le 5 décembre 2025 les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire consistant en un effacement total des dettes. Dès lors, l’arriéré locatif déclaré d’un montant de 1.285,92 a été effacée.Madame [P] [Q] épouse [X] propose de verser 100 euros par mois outre le loyer et les charges courantes.Dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X]. Ils seront ainsi autorisés à apurer leur dette dans un délai de 30 mois à raison de 29 mensualités de 100 euros chacune, payables le 25 de chaque mois, suivies d'une 29eme et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, en sus du paiement du loyer courant. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 25 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties.Les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre de l'indemnité d'occupation et des charges puis sur les intérêts.Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.En revanche, faute pour les locataires de respecter ses engagements conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement des loyers et charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.De plus, l'indemnité d'occupation telle que définie ci-avant due par Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l’objet d’une régularisation.Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X], succombant à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTIONStatuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 16 mars 2016 conclu entre la société [Adresse 4] et Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] concernant le logement situé [Adresse 5], rez-de-chaussée, logement n°26 à [Localité 5], sont réunies à la date du 29 mai 2025 et que le bail est résilié à cette date ;CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] à payer à la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2923,26 euros au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 22 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ; Toutefois,AUTORISE Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] à se libérer de leur condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 30 mois, par le biais de virements mensuels de 100 euros pour les 29 premiers mois suivies d’une 30ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 25 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 25 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé à Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] et la continuation du contrat de bail à son bénéfice ;DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou des loyers et charges courantes, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résolution du bail ;EN CE CAS, et en tant que de besoin :DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] en cas de résiliation effective du contrat de bail à payer à la société [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] à payer à la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [X] et Madame [P] [Q] épouse [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation tandis que les frais de l’exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, LA GREFFIERE LA JUGE

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