TJ 84007, 2 juin 2026, RG 25/00504
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00504 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHE2
Minute N° : 26/00205
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me CHAREUN
le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M] [L], représenté par son mandataire, la SAS [Adresse 1]
né le 18 Juillet 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me DORCHIES, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [K] [U]
née le 26 Juillet 1998 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés,
assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lors des débts et de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2025, Monsieur [X] [L] a consenti à Madame [K] [U] un bail portant sur un local à usage d'habitation [Adresse 4] - moyennant un loyer mensuel de 528,00 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploits de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Monsieur [X] [L] a fait délivrer à Madame [K] [U] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.186,00 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 14 octobre 2025, Monsieur [X] [L] a fait citer Madame [K] [U] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 3.080,66 euros au 07 octobre 2025, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail,
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé si elle était restée locataire, jusqu’à départ effectif des lieux ;
- payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle Monsieur [X] [L] comparaît représenté et, soutenant oralement le dossier qu’il dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la somme de 4.982,02 euros. Il ajoute que la locataire a quitté les lieux et qu’il se désiste de sa demande de résiliation de bail.
Madame [K] [U] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le Diagnostic Social et Financier qui a été communiqué au Tribunal avant l'audience indique qu’il n’a pas été possible de rencontrer la locataire. Ils ont simplement réussi à l’avoir au téléphone : elle est âgée de 27 ans, ne vivrait plus dans le logement et habiterait actuellement à [Localité 6].
La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance (loyer et indemnités d’occupations confondus), arrêté au 31 décembre 2025 et portant la dette locative à la somme de 4.982,02 euros restitution du dépôt de garantie opéré (« compte sortie locataire ». Cette dette a été communiquée à la locataire par lettre recommandée avec accusé de réceptions suite à son état de compte de sortie du logement,
Toutefois, ce décompte ne permet pas de connaître la date de sortie exacte des lieux (les provisions sur charges étant arrêtées au 19 décembre 2025, mais le loyer de décembre 2025 étant intégralement compté).
Ainsi, après examen des décomptes produits par Monsieur [X] [L], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant à hauteur de 2.965 euros au 07 octobre 2025, (soit la somme arrêtée dans l’assignation, frais de procédure déduits) à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés. Les loyers postérieurs jusqu’à la date de sortie seront pris en compte au titre des indemnités d’occupation .
Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation.
2) Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, le bailleur a soutenu à l’audience que la locataire avait quitté les lieux, un état de compte de sortie ayant été rédigé et envoyé à celle-ci ; il a ainsi exposé se désisté de sa demande de résiliation du bail. De ce fait la demande d’expulsion est sans objet.
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3) Sur les indemnités d'occupation mensuelles
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Madame [K] [U] a causé un préjudice à Monsieur [X] [L]
Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, il convient ainsi de condamner Madame [K] [U] à verser à titre provisionnel à [X] [L], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 8 octobre 2026, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative, somme forfaitaire charges comprises, jusqu’au jour exact de la sortie des lieux.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière lors des débats etde Amel YAMANI, greffière lors du délibéré, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Condamnons Madame [K] [U] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 2.965 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés pour le logement situé [Adresse 4] pris à bail le 16 mars 2025, décompte arrêté au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation ;
Condamnons Madame [K] [U] à payer à Monsieur [X] [L] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 7 octobre 2025, lendemain du dernier décompte, jusqu’au jour exact de la sortie des lieux.
Déboutons Monsieur [X] [L] de sa demande tenant à voir prononcer l’expulsion de Madame [K] [U] du logement précité, cette demande devant être considérée comme sans objet du fait du départ des lieux de la locataire ;
Condamnons Madame [K] [U] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025 et l’assignation du 14 octobre 2025 ;
Condamnons Madame [K] [U] à régler à Monsieur [X] [L] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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