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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 84007, 2 juin 2026, RG 26/00064


Vérifier : TJ 84007, 2 juin 2026, RG 26/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
6a208bc7cdc6046d47ff5013

Texte de la décision

12,372 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00064 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKKH

Minute N° : 26/00215
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 02 Juin 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me DONAT

Copie à Préfecture de [Localité 2]

le :

DEMANDEUR

S.C.I. DU PETIT LUBERON
[Adresse 1], agissant par son gérant
domiciliée : chez [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, substituée par Me YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [W]
né le 28 Décembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux dela protection statuant en qualité de juge des référés,
assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lolrs des débats et de Madame Amel YAMANI, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 mai 2023, la SCI DU PETIT LUBERON a consenti à Monsieur [Q] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 410,00 euros hors charges.

Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la SCI DU PETIT LUBERON a fait délivrer à Monsieur [Q] [W] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 995,43 euros outre les frais.

Faute de règlement, et par exploit délivré le 30 janvier 2026, la SCI DU PETIT LUBERON a fait citer Monsieur [Q] [W] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ;

- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 999,13 euros à la date de l’assignation ;

- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation et ce jusqu’à départ effectif des lieux ; ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir ;

-le condamner à payer la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- payer les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L'affaire est fixée à l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle la société la SCI DU PETIT LUBERON comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la somme de 1.693,68 euros au 03 avril 2026 (dette contradictoire car adressée au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception).

Monsieur [Q] [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Le Diagnostic Social et Financier qui a été communiqué au Tribunal avant l'audience indique que le locataire est âgé de 43 ans et réside dans ce logement depuis 2023. Le service de prévention des expulsions du CCAS d’[Localité 6] a tenté de le contacter à plusieurs reprises sans qu’il n’y donne suite. Contacté afin d’obtenir des informations, le bailleur a indiqué percevoir 314,00 euros d’APL par mois et a précisé que le locataire n’avait pas fourni d’attestation d’assurance en cours de validité pour le logement.

La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026.

Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 2] le 02 février 2026 au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 2] a été saisie le 18 novembre 2025, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.

La demande de résiliation formée par la SCI DU PETIT LUBERON est donc recevable.

1) Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.

Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI DU PETIT LUBERON que Monsieur [Q] [W] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 19 janvier 2026.

La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de la SCI DU PETIT LUBERON depuis le 19 janvier 2026.

2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 03 avril 2026, et portant la dette locative à hauteur de 1.693,68 euros ; cette dette ayant été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire, elle sera retenue. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date seront prises en compte au titre des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
- -

Ainsi, après examen des décomptes produits par la SCI DU PETIT LUBERON, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 1.693,68 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’avril 2026 inclus et décompte arrêté au 03 avril 2026.

Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la présente décision.

3) Sur l'expulsion

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SCI DU PETIT LUBERON à compter du 19 janvier 2026, et Monsieur [Q] [W] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.

A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 19 janvier 2026, Monsieur [Q] [W] a causé un préjudice à la SCI DU PETIT LUBERON. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.

En l'espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [Q] [W] à verser à titre provisionnel à la SCI DU PETIT LUBERON, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 04 avril 2026, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation

- -

PAR CES MOTIFS,

Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière lors des débats,et de Amel YAMANI, greffière lors du délibéré, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,

Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI DU PETIT LUBERON concernant le contrat de bail du 22 mai 2023 consenti à Monsieur [Q] [W] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] ;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 janvier 2026 ;

Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 19 janvier 2026 ;

Constatons que Monsieur [Q] [W] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;

Condamnons Monsieur [Q] [W] à payer à la SCI DU PETIT LUBERON la somme de 1.693,68 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’avril 2026 inclus et décompte arrêté au 03 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorisons l'expulsion de Monsieur [Q] [W] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Monsieur [Q] [W] à payer à la SCI DU PETIT LUBERON à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 04 avril 2026, lendemain du dernier décompte, avec indexation

Condamnons Monsieur [Q] [W] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et de l’assignation du 30 janvier 2026 ;

Condamnons Monsieur [Q] [W] à payer la somme de 300,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Rejetons les autres demandes pour le surplus.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

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