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TJ 84007, 26 mai 2026, RG 26/00063


Vérifier : TJ 84007, 26 mai 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
6a208c0acdc6046d47ff55d3

Texte de la décision

6,656 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00063 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKIA

Minute N° : 26/00195
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 26 Mai 2026

Copies délivrées à :

Me Geneviève ROIG

et par LRAR à :

M. [N] [T]
Mme [D] [P] [T]

le :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Q] [X] [E]
né le 08 Juin 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [B] [K] épouse [E]
née le 22 Janvier 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

Madame [D] [P] [Y] [L] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Laëtitia [R], Greffier lors cdes débats, et de Madame Amel YAMANI, Greffier lors du délibéré.

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2022, Monsieur [R] [E] a consenti à Monsieur [N] [T] et Madame [V] [Y] [L] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4].

Par exploit en date du 1er octobre 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [B] [E] ont fait délivrer à Monsieur [N] [T] et Madame [V] [Y] [L] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 7 800€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au terme de septembre 2025.

Par exploit délivré le 03 février 2026, Monsieur [R] [E] et Madame [B] [E] a fait citer Monsieur [N] [T] et Madame [V] [Y] [L] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;

- ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- les condamne à leur payer la somme de 11 700€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au terme de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2026, date du commandement de payer ;

- les condamne à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer actuel et aux charges, indexée sur les augmentations légales, du mois de janvier 2026 jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;

- les condamne à leur payer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;

- les condamne à leur payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et la notification à la CCAPEX.

L'affaire est fixée et plaidée à l'audience du 05 mai 2026.

Monsieur [R] [E] et Madame [B] [E] comparaissent à l'audience représentés et sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Monsieur [N] [T] et Madame [V] [Y] [L] n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés à l'audience. Toutefois et après le départ du conseil des demandeurs et le dépôt de son dossier de plaidoirie, Me DELEAU s'est présenté à l'audience en sollicitant le renvoi au bénéfice de ses clients, Monsieur [N] [T] et Madame [V] [Y] [L], expliquant que des embouteillages l'avaient empêché d'être présent plus tôt.

La décision est mise en délibéré au 26 mai 2026.

Monsieur [N] [T] et Madame [V] [Y] [L] ont été cités à personne.
En application de l'article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant non susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception du 04 février 2026, au moins six semaines avant l'audience fixée le 05 mai 2026.

La demande de résiliation formée par Monsieur [R] [E] et Madame [B] [E] est donc recevable.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

L'article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ajoute qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, il apparaît que le conseil des défendeurs, en raison d'un retard dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pu faire valoir leurs moyens de défense.

En conséquence, il apparaît nécéssaire de rouvrir les débats afin que le principe du contradictoire soit respecté.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de recours et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du 1er septembre 2026.

DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.

RÉSERVONS les demandes et les dépens

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 mai 2026.

Le Greffier Le Juge

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