TJ 13108, 1 juin 2026, RG 24/01735
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00037
DOSSIER : N° RG 24/01735 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMSZ
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E] [X]
née le 12 Juillet 1994 à ARLES (13200)
161 avenue Georges Pompidou
13600 LA CIOTAT
représentée par Me Vincent FEBRUNET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [G] [F] NEE [W]
née le 11 Octobre 1981 à ARLES (13200)
23 avenue de Lattre de Tassigny
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 juin 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 01 JUIN 2026
à Me FEBRUNET + défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 août 2024, Madame [X] [R] demeurant 161 Avenue Georges Pompidou à La CIOTAT (13600) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [F] [G] pour la voir condamner à lui payer une somme de 8 145 € au titre de loyers impayés et constater le jeu de la clause résolutoire.
Un jugement du 31 janvier 2025 a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 mars 2025 invitant Madame [F] [G], à présenter tous ses éléments de défense préalablement à l’audience.
Après de nombreux renvois contradictoires, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, Madame [F] [G] ayant quitté les lieux le 1er février 2025, Madame [X] [R] a réduit ses demandes par rapport à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection, sur le fondement juridique de la loi du 6 juillet 1989 de :
Condamner Madame [F] [G] au paiement de la somme de 8 671 € au titre de la dette locative arrêtée au 1er février 2025,
Condamner Madame [F] [G] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et la notification CCAPEX et à lui verser la somme 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Cité respectivement par acte d'huissier délivré à personne et à domicile, Madame [F] [G] ne s’est pas présentée à l’audience qu’elle a demandé elle-même de renvoyer. La présente décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), ou la Caisse d’Allocation Familiales deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier 6 semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Madame [X] [R] justifie avoir:
- saisi la CCAPEX le 24 mai 2024.
- notifié la dite assignation au représentant de l’Etat le 28 août 2024, soit plus de 6 semaines avant l’assignation
L’assignation de Madame [X] [R] est donc recevable.
Sur le prononcé de l’expulsion
Madame [F] [G] ayant quitté les lieux en raison de ses nombreux impayés, la demande est devenue sans objet. .
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Madame [X] [R] soutient que Madame [F] [G] ne s’était toujours pas acquitté de sa dette locative et restait devoir la somme de 8 671 € au 1er février 2025.
Madame [F] [G], qui n’apporte aucun élément au dossier et qui est non comparante, ne conteste pas l’existence de la dette ni son montant.
En conséquence, Madame [F] [G] sera condamnée à payer à Madame [X] [R] la somme
de 8 671 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif au 1er février 2025.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [G], qui succombe, devra supporter les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande d’allouer la somme de 400 euros à Madame [X] [R], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 nouveau du code de procédure civile..
Madame [X] [R] sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à Madame [X] [R] la somme de 8 671 €, selon décompte arrêté au 1er février 2026;
DEBOUTE Madame [X] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à Madame [X] [R] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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