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TJ 13108, 1 juin 2026, RG 25/01974


Vérifier : TJ 13108, 1 juin 2026, RG 25/01974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/01974
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a208c61cdc6046d47ff5d27

Texte de la décision

8,755 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00039

DOSSIER : N° RG 25/01974 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSBP

JUGEMENT DU 01 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société [D]
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE :

Madame [A] [G] épouse [V]
née le 01 Janvier 1981 à TEKMAN TURQUIE
Logement B404 Résidence Adoma
75 route de crau
13200 ARLES

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 juin 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 01 JUIN 2026
à Me KONAN + défenderesse

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 novembre 2025, [D], Société d’Economie Mixte dont le siège est 33 Avenue Pierre Mendès France à Paris (75013) a assigné Madame [V] [A] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

La société [D] a donné à bail le 1er novembre 2022 un logement situé Arles Ateliers 75 Route de Crau à Arles (13200) à Madame [V] [A] née [G] pour un redevance mensuelle de 483,92 € hors charges.

Le bail a été conclu pour une durée d’un mois à compter du 1er novembre 2022 renouvelable par tacite reconduction.

A la suite de divers incidents de paiement, [D], a fait signifier à Madame [V] [A] née [G] le 31 juillet 2025 une mise en demeure de payer la somme de 2 217,47 € en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le contrat de résidence.

La dette n'a pas été résorbée dans le délai de deux mois.

Par ailleurs, et en l'application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la dette a été signalée à la C.A.F. des Bouches du Rhone le 18 décembre 2024.

Madame [V] [A] née [G] ne s’est jamais rapprochée pour mettre en place un échéancier de remboursement amiable et ce, malgré un courrier de sa part l’invitant à prendre contact avec elle pour convenir d'un tel échéancier.

Lors de l’audience du 26 mars 2026, la société [D] s’est référée à son assignation et a demandé au tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1713 et suivants du code civil, de :
Dire et juger recevable et bien fondée son action ;
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [V] [A] née [G],
Ordonner l'expulsion de Madame [V] [A] née [G] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
Condamner Madame [V] [A] née [G] à payer à [D] la somme
de 6 546,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant de la redevance mensuelle révisable augmenté des charges.
Condamner Madame [V] [A] née [G] à payer lesdites indemnités d'occupation à [D] jusqu'à la libération effective des lieux.
Condamner Madame [V] [A] née [G] à payer à [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire.
Condamner solidairement Madame [V] [A] née [G] aux dépens.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile

Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [V] [A] née [G] n'a pas comparu à l'audience. La présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’assignation

Par ailleurs, il est constant en droit que les contrats de résidence sociale ne sont pas régis par le statut des baux d’habitation mais par les articles L 633-1 et suivants et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation.

L’assignation de [D] est donc recevable.

Sur le prononcé de l’expulsion

La SAS [D] sollicite du tribunal la résiliation du contrat de résidence consenti à Madame [V] [A] née [G] en raison de ses nombreux impayés.

En effet, [D] a fait signifier à Madame [V] [A] née [G] une mise en demeure de payer le solde de sa dette locative le 31 juillet 2025.

Au jour de l’audience, [D] a soutenu que Madame [V] [A] née [G] ne s’était toujours pas acquittée de la dette locative.

Elle a fourni au dossier plusieurs documents qui corroborent son allégation.

Madame [V] [A] née [G], qui n’apporte aucun élément au dossier et qui est non comparante, ne conteste pas l’existence de la dette ni son montant.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [D] et de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence au 1er octobre 2025 (soit 2 mois après la signification de la mise en demeure).

Ainsi, Madame [V] [A] née [G] doit quitter les lieux loués dans le délai légal à compter de la signification du commandement et les libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef.

A défaut, [D] pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leurs chefs avec le concours de la force publique si nécessaire.

Sur le paiement de l’arriéré locatif

La SAS [D] soutient que Madame [V] [A] née [G] restait devoir la somme de 6 546,45 euros. Elle fournit, à l’appui de sa demande, un décompte actualisé au 20 mars 2026, Madame [V] [A] née [G] n’apporte par définition aucun élément au dossier pour contester l’existence de la dette ni son montant.

En conséquence, Madame [V] [A] née [G] sera condamnée à payer à [D] la somme de 6 546,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 31 juillet 2025.

Par ailleurs, Madame [V] [A] née [G] devra payer à [D] une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance locative mensuelle actualisée, augmenté des charges, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire.

Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [A] née [G] qui succombe devra supporter les dépens,

L’équité commande d’allouer la somme de 500 euros à [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence bail conclu avec Madame [V] [A] née [G] le 1er octobre 2025 concernant un logement situé Arles Ateliers 75 Route de Crau à Arles (13200), à la date du 1er octobre 2025 ;

ORDONNE que Madame [V] [A] née [G] quitte les lieux dans le délai légal à compter de la signification du commandement et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;

DIT que faute par Madame [V] [A] née [G] de le faire, [D] pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNE Madame [V] [A] née [G] à payer à [D] la somme de 6 546,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 31 juillet 2025 ;

CONDAMNE Madame [V] [A] née [G] à payer à [D] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle aux redevances contractuelles mensuelles augmentées des charges ;

CONDAMNE Madame [V] [A] née [G] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [V] [A] née [G] à payer à [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le juge des contentieux et de la protection

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