TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 25/00929
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Texte de la décision
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/04/2026
N° RG 25/00929 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7BM ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [G] [I] épouse [D]
CONTRE
M. [O] [X] [D]
Grosses : 2
Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Notifications : 2
Mme [G] [I] épouse [D] (LRAR)
M. [O] [X] [D] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [G] [I] épouse [D],
née le 09 Octobre 1995 à ACHAACHA (ALGERIE)
25 rue Pierre sur Haute
63000 CLERMONT FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-1991 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [O] [X] [D],
né le 16 Mars 1989 à ROYAT (63)
1 Rue des Trioux
63100 CLERMONT FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-3723 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [D] et [G] [I] se sont mariés le 13 avril 2015 à NEKMARIA (Algérie), sans convention matrimoniale préalable.
Trois enfants sont issus de leur union:
- [A] [D], né le 9 juillet 2016 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
- [N] [D], né le 8 juillet 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
- [H] [D], né le 9 juillet 2021 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 avril 2025 placée le 24 avril 2025 par Madame [G] [I] épouse [D], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 21 mai 2025, et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [O] [D] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 mai 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
- constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe du divorce sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation
- constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 3 février 2025
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait déterminé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial
- autorisé chacun des époux à reprendre ou conserver ses effets personnels
- attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l’époux la jouissance du véhicule PEUGEOT 5008
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (la fin des semaines paires en période scolaire, du samedi à 14 heures 30 au dimanche 18 heures /chaque lundi et mercredi soir en période scolaire, de la sortie de l’école à 20 heures, les enfants ayant pris leur repas / pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance à savoir la première moitié les années paires commençant et se terminant le samedi à 18 heures et la seconde moitié les années impaires commençant le samedi à 18 heures et se terminant le dimanche de la semaine suivante à 18 heures / pendant la moitié des vacances scolaires d’été, selon un rythme de 3 semaines/1 semaine, et pour l’été 2025: 3 semaines consécutives à compter du 5 juillet , suivies de 3 semaines pour la mère puis 1 semaine pour le père et le reste des vacances jusqu’à la rentrée scolaire pour la mère/ à charge pour le père d’assurer les trajets à défaut d’un autre accord entre les parents) et fixé à 300 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des trois enfants avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
- ordonné une enquête sociale.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [R] [K], enquêtrice sociale, a déposé son rapport le 2 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur [A], capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.
Vu l’âge des mineurs [N] et [H] et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 10 février 2026 pour la femme et le 21 janvier 2026 pour le mari,
Madame [G] [I] épouse [D] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le report des effets à la date de la séparation soit le 3 février 2025, le renvoi des parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, et s’agissant des enfants, la reconduction des mesures provisoires;
Monsieur [O] [D] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce et ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’épouse; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter:
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question
b) de la nationalité des deux époux
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [I]/[D] en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 février 2025, date de la séparation; qu’il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur les relations parents/enfants
Attendu que les parents conviennent de la reconduction de la reconduction des mesures provisoires lesquelles apparaissent toujours conformes à l’intérêt des trois mineurs;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...)
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens, avec partage par moitié du coût de l’enquête sociale;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, sans audience, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 24 avril 2025,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [O], [X] [D] et [G] [I] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
- l’acte de mariage célébré le 13 avril 2015 à NEKMARIA (Algérie),
- l’acte de naissance du mari, né le 16 mars 1989 à ROYAT (Puy-de-Dôme)
- l’acte de naissance de la femme, née le 9 octobre 1995 à ACHAACHA (Algérie),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 février 2025
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs
[A] [D], né le 9 juillet 2016 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
[N] [D], né le 8 juillet 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
[H] [D], né le 9 juillet 2021 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera ses fils selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:
➣ la fin des semaines paires en période scolaire, du samedi à 14 heures 30 au dimanche 18 heures
➣ chaque lundi et mercredi soir en période scolaire, de la sortie de l’école à 20 heures, les enfants ayant pris leur repas
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance (première moitié les années paires commençant et se terminant le samedi à 18 heures et seconde moitié les années impaires commençant le samedi à 18 heures et se terminant le dimanche de la semaine suivante à 18 heures),
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été, selon un rythme de 3 semaines/1 semaine
A charge pour le père d’assurer les trajets à défaut d’un autre accord entre les parents
Etant précisé que :
- si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine
- par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
***
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €) soit CENT EUROS (100 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [O] [D] devra verser d’avance à Madame [G] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses fils mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [G] [I], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens à l’exception du coût de l’enquête sociale liquidée à la somme de SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOISANTE ET ONZE CENTIMES (775,71 €) qui sera partagé par moitié
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.