TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00091 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOYB
du rôle général
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
c/
E.U.R.L. STI
et autres OLLET DE
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES (x2)
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES (x2)
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
- Expert (F. [J])
- Dossier RG 26/91
- Dossier RG 25/192 (N°25/516)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. STI, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. MT2 MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. 2CEL, prise en la personne de son représentant légal,
Dernière adresse connue [Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ALPHA BTP NORD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société MARGOUM TRANSPORTS et TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société STI, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de [F] [I] [N], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés ARVERNOISE DE CONSTRUCTION et ALPHA BTP, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société 2CEL, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. DE LA [Adresse 14], agissant par son syndic en exercice, la société Régie MIALON, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 5 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de promotion immobilière, la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER a édifié un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 14] » situé [Adresse 15] à [Localité 15].
Suivant procès-verbal en date du 9 février 2024, la livraison des parties communes est intervenue avec des réserves.
Les réserves ont été levées par quitus en date du 8 avril 2024.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] située [Adresse 15] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société REGIE MIALON, s’est plaint de désordres affectant les travaux réalisés.
Par acte du 3 mars 2025, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] située [Adresse 15], agissant par son syndic en exercice, la société REGIE MIALON, a fait assigner la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER en référé-expertise.
Suivant ordonnance du 1erjuillet 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [X] [W] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 23 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des expertise a désigné M. [G] [J] en qualité d’expert en lieu et place de M. [X] [W].
Par acte des 18, 19, 23 et 25 février 2026, la SA Bouygues Immobilier a fait assigner en référé l’E.U.R.L. STI, agissant par son gérant en exercice, la S.A.S. MT2 MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, la S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, agissant par son Président en exercice, la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, l’E.U.R.L. 2CEL, agissant par son gérant en exercice, la S.A.S. ALPHA BTP NORD, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société MARGOUM TRANSPORTS et TRAVAUX PUBLICS, la Société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société STI, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de [F] [I] [N], la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés ARVERNOISE DE CONSTRUCTION et ALPHA BTP et la S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société 2CEL afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 17 mars 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
La SA Bouygues Immobilier a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions :
- l’E.U.R.L. STI, agissant par son gérant en exercice, et la Société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société STI, ont formulé protestations et réserves,
- la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION et la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, ont formulé protestations et réserves,
- l’E.U.R.L. 2CEL, agissant par son gérant en exercice, et la S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société 2CEL ont formulé protestations et réserves,
- la S.A.S. ALPHA BTP NORD et la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ALPHA BTP, ont formulé protestations et réserves,
- GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, à titre principal, a conclu à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves et, en tout état de cause, a sollicité la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société MARGOUM TRANSPORTS et TRAVAUX PUBLICS et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de [F] [I] [N], ont formulé protestations et réserves à l’oral.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] située [Adresse 15] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société REGIE MIALON, a sollicité que son intervention volontaire soit reçue et a sollicité que la mission de M. [J] soit étendue, avec chefs de mission identiques à ceux de l’ordonnance de référé du 1Er juillet 2025, aux désordres d’infiltrations issues de la dalle haute du bâtiment créant une flaque d’eau au niveau de la place de stationnement n°26 de l’ouvrage, et aux autres désordres d’infiltration dénoncés par les présentes.
La S.A.S. MT2 MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS et la S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, agissant par son Président en exercice, n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] située [Adresse 15] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société REGIE MIALON.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- des contrats de maitrise d’œuvre,
- des marchés,
- des devis,
- un procès-verbal de réception du 9 février 2024,
- un procès-verbal de livraison du 9 février 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’E.U.R.L. STI, agissant par son gérant en exercice, assuré auprès de la société QBE Europe, la S.A.S. MT2 MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la SA SMA, la S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, agissant par son Président en exercice, la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, assurée auprès de la société SMABTP, l’E.U.R.L. 2CEL, agissant par son gérant en exercice, assurée auprès de la SA SMA, la S.A.S. ALPHA BTP NORD assurée auprès de la société SMABTP, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et que la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de [F] [I] [N] sont intervenus dans la construction de la [Adresse 16] » qui présente des désordres.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX oppose que sa garantie n’est pas mobilisable.
Cette question ne relève pas du référé mais du fond du litige.
La mise hors de cause de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX est prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
Ainsi, la SA Bouygues Immobilier justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à l’E.U.R.L. STI, agissant par son gérant en exercice, la S.A.S. MT2 MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, la S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, agissant par son Président en exercice, la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, l’E.U.R.L. 2CEL, agissant par son gérant en exercice, la S.A.S. ALPHA BTP NORD, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société MARGOUM TRANSPORTS et TRAVAUX PUBLICS, la Société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société STI, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de [F] [I] [N], la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés ARVERNOISE DE CONSTRUCTION et ALPHA BTP, la S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société 2CEL et au Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] située [Adresse 15] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société REGIE MIALON.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’infiltrations dans les sous-sols et garages de la résidence « [Etablissement 1] ».
Ainsi, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] située [Adresse 15] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société REGIE MIALON justifie d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à M. [G] [J], avec chefs de mission identiques à ceux de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2025, aux désordres d’infiltrations issues de la dalle haute du bâtiment créant une flaque d’eau au niveau de la place de stationnement n°26 de l’ouvrage, et aux autres désordres d’infiltration dénoncés par les présentes.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SA Bouygues Immobilier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] située [Adresse 15] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société REGIE MIALON,
REJETTE la demande de mise hors de cause de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX,
DÉCLARE communes et opposables à l’E.U.R.L. STI, agissant par son gérant en exercice, la S.A.S. MT2 MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, la S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, agissant par son Président en exercice, la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, l’E.U.R.L. 2CEL, agissant par son gérant en exercice, la S.A.S. ALPHA BTP NORD, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société MARGOUM TRANSPORTS et TRAVAUX PUBLICS, la Société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société STI, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de [F] [I] [N], la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés ARVERNOISE DE CONSTRUCTION et ALPHA BTP, la S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société 2CEL et Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] située [Adresse 15] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société REGIE MIALON, les opérations d’expertise confiées à M. [G] [J], par ordonnance de référé initiale en date du 1er juillet 2025 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
DIT que la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [G] [J] suivant ordonnance de référé initiale en date du 1er juillet 2025 et par les ordonnances subséquentes, sera étendue, avec chefs de mission identiques à ceux de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2025, aux désordres d’infiltrations issues de la dalle haute du bâtiment créant une flaque d’eau au niveau de la place de stationnement n°26 de l’ouvrage, et aux autres désordres d’infiltration dénoncés par le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] située [Adresse 15] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société REGIE MIALON,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [G] [J], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SA Bouygues Immobilier,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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