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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/01137


Vérifier : TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/01137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01137
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a208dd5cdc6046d47ff7b45

Texte de la décision

14,960 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 25/01137 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KM6P
du rôle général

S.A.R.L. [N] [F]

c/

S.A.R.L. VGRF AUVERGNE
et autres

OCIÉS

GROSSES le

- la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Donatienne LEGRAIN-BEYSSIER
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
, la SELAS VOGEL & VOGEL

Copies électroniques :

- la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Donatienne LEGRAIN-BEYSSIER
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
, la SELAS VOGEL & VOGEL

Copies :

- Me [W], es qualité de conciliateur (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [N] [F], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. VGRF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Donatienne LEGRAIN-BEYSSIER, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au Barreau de PARIS substituée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. [D] SARL, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location longue durée du 14 mars 2024, la SA Volkswagen bank gesellschaft mit beschraenkter haftung a donné à bail à la SARL [N] [F] un véhicule de marque Volkswagen modèle ID Buzz immatriculé [Immatriculation 1], acquis auprès de la SAS VGRF Auvergne (SAS [U] [G]), moyennant un loyer mensuel de 708,30 euros.

Le 10 janvier 2025, la SARL [N] [F] a déploré une panne du véhicule, lequel a été transporté dans les locaux de la SARL Saunière exerçant sous l’enseigne Autopole 19 qui a procédé à des réparations.

La SARL [N] [F] s’est plainte de dysfonctionnements du véhicule après restitution qui ont perduré en dépit d’une nouvelle intervention de la SARL Saunière exerçant sous l’enseigne Autopole 19.

Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Evalys 63 aux fins de réaliser une expertise amiable. Le cabinet Evalys 63 a établi un rapport d’expertise le 12 mai 2025.

Par actes des 12 et 14 janvier 2026 la SARL [N] [F] a fait assigner en référé la SA Volkswagen group France, la SA Volkswagen bank gesellschaft mit beschraenkter haftung, la SARL VGRF Auvergne et la SARL Saunière exerçant sous l’enseigne Autopole 19 afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.

A l’audience du 5 mai 2026, les débats se sont tenus.

Au dernier état de leurs conclusions :
- la SA Volkswagen group France a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de toute mise à jour, mesure qualité et/ou action de rappel sur le véhicule Volkswagen ID Buzz (n° châssis WV2ZZZEB8PH013393), que la SARL [N] [F] soit enjoint de présenter son véhicule auprès d’un réparateur agréé du réseau, que les parties soient enjointes de rencontrer un médiateur, qu’il soit jugé qu’il n’existe pas de motif légitime ni d’intérêt technique à l’organisation d’une expertise judiciaire, a conclu au débouté de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et à la condamnation de la SARL [N] [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- la SA Volkswagen bank gesellschaft mit beschraenkter haftung, à titre principal, a sollicité que les parties soient enjointes à rencontrer un médiateur et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une solution technique de mise à jour et/ou d’action de rappel, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée,
- la SARL VGRF Auvergne a sollicité que la SARL [N] [F] soit enjointe de présenter son véhicule auprès d’un réparateur agréé du réseau afin de réaliser la mise à jour disponible, que les parties soient enjointes de rencontrer un médiateur et qu’il soit relevé l’absence de motif légitime et d’intérêt technique d’une mesure d’expertise judiciaire,
- la SARL [N] [F] a réitéré sa demande et a conclu au débouté de toutes demandes ou prétentions plus amples ou contraires.

La SARL Saunière exerçant sous l’enseigne Autopole 19 a formulé protestations et réserves à l’oral.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 :
« Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables »

La SA Volkswagen group France indique qu’une mise à jour correspondant aux phénomènes exposés dans l’assignation est disponible depuis le 1er août 2025, que cette dernière doit impérativement être réalisée avant tout diagnostic du véhicule, qu’elle a informé le conseil de la SARL [N] [F] de son existence par courrier du 13 mars 2026 et que le véhicule se trouve toujours sous garantie contractuelle. Elle sollicite ainsi qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de toute mise à jour, mesure qualité et/ou action de rappel sur le véhicule Volkswagen ID Buzz (n° châssis WV2ZZZEB8PH013393), que la SARL [N] [F] soit enjointe de présenter son véhicule auprès d’un réparateur agréé du réseau et que les parties soient enjointes de rencontrer un médiateur.

Reprenant les écritures de la SA Volkwagen group France, la SA Volkswagen bank gesellschaft mit beschraenkter haftung et la SARL VGRF Auvergne formulent les mêmes demandes.

La SARL [N] [F] s’oppose à ces demandes. Elle indique que son véhicule dysfonctionne depuis plus d’un an, qu’elle a été informée tardivement de l’existence de cette mise à jour et qu’il n’est pas démontré qu’elle permettrait de remédier aux dysfonctionnements du véhicule. Elle ajoute qu’une médiation est inopportune dans la mesure où la SA Volkswagen group France n’a pas participé à la mesure d’expertise amiable diligentée par le cabinet Evalys 63.

En l’espèce, le cabinet Evalys 63 indique que « le véhicule est roulant mais voit son système de recharge de son pack batteries de traction limité à 3.0 KW. Le temps de recharge des batteries est donc anormalement rallongé suite à cette défaillance majeure du système ».

La SA Volkwagen group France indique qu’une mise à jour du véhicule litigieux, qui serait susceptible de mettre un terme aux dysfonctionnements dénoncés, est disponible depuis août 2025.

La circonstance que la SARL [N] [F] ait été avertie en 2026, pour un dysfonctionnement survenu en 2025, ne change rien à la nécessité de procéder à cette mise à jour avant tout diagnostic.

Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre la SARL [N] [F] de présenter le véhicule de marque Volkswagen modèle ID Buzz immatriculé [Immatriculation 1] auprès d’un réparateur agréé du réseau Volkswagen afin de faire réaliser de toute mise à jour, mesure qualité et/ou action de rappel sur le véhicule.

Le véhicule se trouvant encore sous garantie constructeur, et la mise à jour étant susceptible de mettre un terme aux dysfonctionnements l’affectant, une issue amiable peut être envisagée entre les parties.

Ces éléments justifient de recourir à une médiation judiciaire.

Il convient dès lors d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable. Cette séance de présentation de la médiation est gratuite.

Il sera donc sursis à statuer sur les autres demandes.

En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations selon les modalités énoncées au dispositif.

Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.

Les frais ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ENJOINT la SARL [N] [F] de présenter le véhicule de marque Volkswagen modèle ID Buzz immatriculé [Immatriculation 1] auprès d’un réparateur agréé du réseau Volkswagen afin de faire réaliser toute mise à jour, mesure qualité et/ou action de rappel sur le véhicule ;

ENJOINT aux parties de rencontrer :

Me Catherine Perraudin, avocat
[Adresse 9]
Numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 1]

INVITE chaque partie à prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance ;

RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire ;

DIT que le médiateur aura pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information ;

RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;

DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d’un maximum de DIX MILLE EUROS (10 000 €) ;

RAPPELLE que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que le médiateur informera le juge de ce qu’il est ou non parvenu à recueillir le consentement des parties ;

DIT que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation :

ORDONNE une mesure de médiation ;

DÉSIGNE à cet effet Me [Y] [W] en qualité de médiateur ;

DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

FIXE à la somme de mille euros (1 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties devront verser à hauteur de DEUX CENTS EUROS (200 €) chacune entre les mains du médiateur au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation ;

DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;

RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;

DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;

FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;

RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELLE que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;

RAPPELLE qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;

DIT qu’en cas d’absence d'accord, l’affaire sera rappelée à l’audience suivant la transmission de ce refus par le médiateur par les soins du greffe ;

SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes,

RÉSERVE les dépens.

La Greffière, La Présidente,

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