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TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00072


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Date
03/06/2026
Numéro
26/00072
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a2094f5cdc6046d47000a18

Texte de la décision

5,952 caractères

N° RG 26/00072 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QK4S

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

DEMANDEUR:

-[1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [N] [B], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 23/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

-[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-REGIE DES EAUX M3M, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

-SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 03 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 décembre 2025, Madame [N] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.

Le 20 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [N] [B] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [8] le 10 février 2026, [1] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Madame [N] [B].

La commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 13] le 26 février 2026, reçu au greffe le 04 mars 2026.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 27 avril 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait part d'observation à l'exception toutefois des conseils de [1], de la [9] et de la SARL [3] qui étaient présents avec le conseil de la débitrice.

A l'audience la juge a soulevé la tardiveté de la contestation de [1].

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

La commission de surendettement des particuliers de l'Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [N] [B] à [1] le 22 janvier 2026, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme irrecevable, pour avoir été envoyé le 10 février 2026 à la [8], au delà du délai de quinze jours prescrit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours :

DECLARE irrecevable la contestation formée par [1], à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [N] [B],

Dit que Madame [N] [B] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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