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TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00035


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Date
03/06/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a20950acdc6046d47000bd5

Texte de la décision

12,699 caractères

N° RG 26/00035 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIQU

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

ORDONNANCE DU 03 Juin 2026

DEMANDEUR:

-CONSEIL DEPT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - Service des droits [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [L] [C], demeurant [Adresse 4]

assistée de Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 23/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

-[1], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 03 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 septembre 2025, Madame [L] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.

Le 21 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [L] [C], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 16 décembre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 15 janvier 2026, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT, a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la débitrice étant redevable d'une créance RSA qualifiée de frauduleuse et en affirmant que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, Madame étant mariée contrairement à ce qu'elle a indiqué à la commission de surendettement, sans enfant à charge, ayant une activité professionnelle en tant qu'aide ménagère et ayant signé un contrat d'engagement réciproque afin d'élaborer un projet professionnel adapté ; elle peut également diminuer ses charges par un changement de logement dans le parc public.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 8] le 21 janvier 2026, reçu au greffe le 29 janvier 2026.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 mars 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois de SYNERGIE mandatée par [1] qui, par courier du 12 février 2026 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT qui, par courrier du 26 février 2026 et courriel du 12 mars 2026, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.

Suite à une demande de renvoi du conseil de la débitrice, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026.

A l'audience du 27 avril 2026,

Madame [L] [C] était présente assistée par son conseil.
Ce dernier a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience.
Il a confirmé avoir reçu le courrier du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT.
Il a affirmé que Madame [C] avait reçu des aides de ses enfants (environ 700€ en 2023 et environ 2.200€ en 2024) mais ne pensait pas devoir les déclarer ; de plus elle a perçu sur son compte les salaires de sa fille qui n'avait pas de compte bancaire et un gain de jeu de son fils.
Madame [C] a confirmé être mariée depuis août 1983 mais son conjoint réside au Maroc, le regroupement familial étant impossible ; elle est toujours en couple et va régulièrement au Maroc mais son époux ne lui envoie pas d'argent. Elle l'a déclaré à la [3].
Le conseil de Madame [C] a précisé que cette dernière a des soucis de santé et bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé ; Elle a signé un contrat d'engagement réciproque et continue des ménages environ 10 heures par mois pour un salaire d'environ 130,00 euros. Il a ajouté que ce contrat a été reconduit et qu'elle souhaite être assistante maternelle ; elle suit une formation pour perfectionner son français.
Il a justifié de ses revenus et charges.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

La commission de surendettement de l'Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [L] [C] au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 18 décembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 15 janvier 2026, dans le délai de trente jours imparti.

Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Aux termes de l'article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

Dans ce cas, l'article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.

La commission de surendettement a retenu en décembre 2025 que Madame [L] [C] n'avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu'il n'y avait aucun actif réalisable.

L'endettement total de Madame [L] [C] a été fixé à la somme de 17.379,37 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 21 janvier 2026 par la Commission de surendettement.

Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 967,00 euros par la Commission , divorcée sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 102,73 euros.

Madame [C] a déclaré dans son dossier de demande de surendettement être mariée mais que son époux ne vivait pas en France.

Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.340,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 464,00 euros.

En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.

Néanmoins,même si la situation de Madame [L] [C] est précaire, elle peut évoluer eu égard à sa formation pour devenir assistante maternelle et la possibilité de trouver un emploi à plus ou moins court terme dans ce domaine.

Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.

Par ailleurs, elle n'a encore jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité de l'ensemble de ses dettes qui lui permettrait d'assainir sa situation financière.

En conséquence, le dossier de Madame [L] [C] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [L] [C],

DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [L] [C] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [L] [C] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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