TJ 34172, 2 juin 2026, RG 22/04288
Vérifier : TJ 34172, 2 juin 2026, RG 22/04288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 22/04288 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4KL
Pôle Civil section 2
Date : 02 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le 14 Janvier 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
[1] ([1]) - Pôle santé - [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1], n° Prestataire de formation professionnelle : 91 340075 134, pris en la personne de son représentant légal dument habilité et domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
UGECAM OCCITANIE, établissement de sécurité sociale - n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] pris en la personne de son représentant légal dument habilité et domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 07 mai 2026 et prorogé au 2 juin 2026.
JUGEMENT : rédigé et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 août 2022 émise par un “conseil” de discipline, M. [R] [L], étudiant infirmier, a été exclu pour cinq ans de l'[Etablissement 1] -plus loin l’[Etablissement 1]-
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2022, M. [R] [L] a assigné l’[Etablissement 1] et le groupe Ugecam occitanie devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de la décision disciplinaire du 5 août 2022 prononçant son exclusion, de sa réintégration et d’indemnisation de ses préjudices causés par l’attitude du [1] et de l’UGECAM Occitanie.
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 20223 par R.P.V.A., au visa des articles du code civil, l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, et du code de procédure civile et notamment son article 700, M. [R] [L] a sollicité du tribunal :
“ANNULER la décision du 5 août 2022 portant exclusion pour une durée de 5 ans de Monsieur [L] de l’[Etablissement 1] ;
JUGER que Monsieur [L] sera réintégré au sein de l’[Etablissement 1] ;
JUGER que l’attitude fautive de le [1] et de l’UGECAM OCCITANIE a causé des préjudices au requérant ;
CONDAMNER le [1] et de l’UGECAM OCCITANIE à verser à Monsieur [L] la somme de 35.000 euros (trente-cinq mille euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER le [1] et de l’UGECAM OCCITANIE à verser à Monsieur [L] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le [1] et de l’UGECAM OCCITANIE aux entiers dépens d’instance.”
Par conclusions en réplique notifiées le 12 janvier 2024, le centre de rééducation et d’insertion professionnelle pôle santé [Etablissement 1] et le groupe Ugecam occitanie ont réclamé du tribunal de
“DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à l’UGECAM Occitanie la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [R] [L] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par l’[Etablissement 1] et le groupe Ugecam occitanie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 avec une audience de plaidoirie prévue le 24 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026 et prorogée au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité, la proportionnalité de la sanction d'exclusion de M. [R] [L] et la demande de son annulation
Selon l’article 26 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, en vigueur dès le 1er septembre 2018 ainsi qu’à la date des faits reprochés à M. [R] [L] : « En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant la section. [...] Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d'un mois à compter de la survenue des faits. La suspension est notifiée par écrit à l'étudiant. » et aux termes de l’article 21 du même arrêté en vigueur à la date des faits reprochés à M. [R] [L] : “Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l'étudiant est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d'un membre de l'équipe pédagogique ou d'encadrement en stage. L'entretien se déroule en présence de l'étudiant qui peut se faire assister d'une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile. [...] L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section. [...]”
L’institut de formation paramédical l’[Etablissement 1] au sein duquel M. [R] [L] est inscrit en formation d’infirmier, ensuite de signalements relatifs à ses propos et comportements allégués envers des étudiants au sein de la même formation, l’a suspendu à titre conservatoire dès le 8 juillet 2022, puis par décision prise à l’issue d’une réunion de la section disciplinaire compétente du 3 août 2022 et notifiée le 5 août 2022, il a prononcé l’exclusion de M. [R] [L] de l’[Etablissement 1] pour une durée de cinq ans.
En l’espèce, M. [R] [L] a soutenu que la procédure disciplinaire méconnaît les articles 21 et 26 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, aux motifs, essentiellement de :
- l’irrégularité de la procédure disciplinaire, la section disciplinaire ne s’étant pas réunie dans le délai maximal d’un mois à compter de la survenance des faits, ajoutant l’insuffisante caractérisation du caractère d’urgence de la situation qui lui était reprochée, qu’il a été convoqué le 8 juillet 2022 en entretien par le directeur de l’[Etablissement 1] et deux formateurs, et que selon lui la section de discipline aurait dû se réunir au plus tard en juin 2022 et non en juillet,
- l’absence d’information aux termes de sa convocation en “conseil” de discipline des griefs qui lui étaient faits, outre l’insuffisante matérialité des faits reprochés, ainsi que le caractère partial des témoignages recueillis, les éléments uniquement à charge dans la procédure dont il a contesté la véracité ou la portée,
- l’atteinte aux droits de la défense, en ce qu’il n’aurait pas reçu communication de l’intégralité des pièces utiles à sa défense ni été suffisamment informé de l’objet exact de la réunion et des suites susceptibles d’en découler; en ce que le dosssier qui lui était communiqué ne faisait pas état des témoignages de nombreuses personnes pourtant citées aux termes dudit rapport, ayant été alors, selon lui, privé des pièces essentielles à sa défense,
- la disproportion de la sanction prononcée : cinq ans d’exclusion.
En réplique, l’[Etablissement 1] et le groupe Ugecam occitanie ont réclamé le débouté de M. [R] [L] soutenant que la procédure a été régulièrement conduite, que les faits reprochés sont basés sur des éléments concordants, que la sanction est adaptée à leur gravité : ils ont conclu que les prescriptions des articles 21 et 26 de l’arrêté du 21 avril 2007 ont été respectées, et à supposer réelles certaines irrégularités alléguées, elles ne sont toutefois pas de nature à invalider la décision dès lors qu’aucun droit et garantie substantiels n’ont été méconnus.
Sur ce,
au vu des pièces contradictoirement débattues, il apparaît que M. [R] [L], étudiant de 2ème année de l’[Etablissement 1], a été informé de l’essentiel des griefs qui lui étaient reprochés par sa convocation remise en mains propres le 8 juillet 2022 aux fins de procédure disciplinaire, lors son entretien à cette même date : soit des positionnements inadaptés et problématiques de l’intéressé et ses attitudes tout à fait inappropriées auprès des autres étudiants notamment.
Plusieurs pièces produites par les défendeurs illustrent
- le comportement toxique du requérant en présence respectivement de Mme [N] [G] également étudiante de 2ème année- ainsi que le démontre son audition en qualité de victime auprès des services de gendarmerie de [Localité 2], pour des faits d’insulte commis par M. [R] [L]-, de Mme [D] [E] étudiante de 2ème année, souffrant du diabète, qui entendue également au sein des locaux de la gendarmerie de [Localité 2] a décrit à la fois son agressivité et son emprise au point de se retrouver, sous son emprise, en hypoglycémie sévère,
- d’autres propos insultant proférés le lundi 4 juillet 2022 à l’encontre de Mme [Y] [K], qui ont été confirmés par tout un ensemble de témoins, et que M. [R] [L] a par ailleurs reconnus, et regrettés, ayant détaillé exactement l’avoir insultée de “merdasse de merde”,
- un positionnement inadapté et répétitif de l’intéressé qui se comporte en milieu professionnel comme il se comporte en contexte privé, ainsi d’ailleurs qu’il le conclut lui-même en page 13 de ses écritures où il critique vivement qu’il ne lui ait pas été accordé au sein de L’[Etablissement 1] de porter un temps des shorts, -en raison de blessures aux jambes qui auraient tout autant supporté des pantalons amples ou de survêtement- et ainsi que le consignent le bilan daté du 9 septembre 2021, ensuite de sa première année, ou bien le bilan de son semestre 3, ou encore les compte-rendus de la commission d’attribution des crédits des 29 mars 2022 et 16 juin 2022, et des nombreux avis rendus par ses formateurs.
L’ensemble de ces éléments, dont les propres écritures de l’intéressé, présentent un degré de concordance suffisant pour caractériser la réalité des comportements inadaptés imputés à M. [R] [L] lors de sa scolarité d’infirmier au sein de l’[Etablissement 1].
Les éléments invoqués en défense par ce dernier, tenant à ses qualités personnelles, aux avis favorables recueillis au cours de sa formation ou à sa contestation des déclarations faites par d’autres étudiants, sont insuffisants à ôter toute crédibilité aux griefs retenus par la section disciplinaire.
Par ailleurs, M. [R] [L] a été convoqué devant la section disciplinaire compétente et il a été mis en mesure de présenter ses observations et de se défendre : les critiques tirées de la méconnaissance des articles 21 et 26 de l’arrêté du 21 avril 2007 ci-dessus rappelés ne sont pas de nature, à emporter l’annulation de la décision litigieuse, dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé aurait été privé d’une garantie substantielle ni que les conditions d’exercice de ses droits de la défense auraient été altérées au point d’avoir exercé une influence déterminante sur le sens de la décision.
Enfin, la nature des faits retenus, leur réitération dans le temps, leur incidence sur le déroulement de la formation infirmier de deuxième année, outre les exigences liées à la profession préparée, aboutissent à ce que la sanction d’exclusion temporaire de cinq ans n’apparaît pas manifestement disproportionnée.
La demande d’annulation de la décision disciplinaire, ainsi que les autres demandes subséquentes dont celle de réintégration de M. [R] [L] au sein de l’[Etablissement 1] doivent être rejetées, étant rappelé qu’aucune faute distincte du prononcé même de cette sanction ne peut être établie à l’encontre de chacun des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [R] [L] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [R] [L] à payer à Ugecam occitanie la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes en annulation de la décision disciplinaire du 5 août 2022 et en réintégration de M. [R] [L] au sein de l’[Etablissement 1],
DÉBOUTE M. [R] [L] de sa demande indemnitaire,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [R] [L] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à Ugecam occitanie la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 2 juin 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.