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TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a209512cdc6046d47000c9c

Texte de la décision

16,523 caractères

N° RG 26/00037 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIQX

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [A] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[1], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[3], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-[Adresse 11], dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux - Service surendettement - [Localité 3] [Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux - Service surendettement - [Localité 3] [Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 15] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

Madame [P] [L] [F], demeurant [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 18]

non comparant, ni représenté

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 19]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 03 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 18 août 2025.

Le 07 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [B] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.

Le 16 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 2.204,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 3.122,00€).

Monsieur [B] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] ont accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 22 décembre 2025 et les ont contestées par courrier recommandé du 19 janvier 2026 reçu à la [10] le 22 janvier 2026, souhaitant aménager la dette WW [I] suite à deux remboursements de 328,00 euros réalisés et que Monsieur et Madame [U] ne soient pas remboursés en fin de plan.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 27 janvier 2026, reçu au greffe le 02 février 2026.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 mars 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l'exception toutefois de SYNERGIE mandatée par [7] qui, par courrier du 12 février 2026 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal et du [11] qui, par courrier du 11 février 2026 a produit les caractéristiques de ses crédits.

Par courrier du 17 février 2026, Monsieur et Madame [F] ont maintenu leur contestation en développant leur argumentation.

Suite à l'absence des débiteurs à l'audience du 23 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026.

Par courrier du 1er avril 2026, [12] mandatée par [1] a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

A l'audience du 27 avril 2026,

Monsieur [B] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] étaient présents.
Ils ont expliqué vouloir intégrer une dette antérieure au plan, mais ne contestent pas les mesures imposées ; ils souhaitent rembourser leur beau frère Monsieur [U] avant la fin du plan.
Leur situation est inchangée.
Ils ont ajouté avoir deux voitures en LOA et vouloir proroger la LOA pour conserver un véhicule.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [B] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 décembre 2025, de sorte que leur contestation par lettre recommandée reçue à la [10] le 22 janvier 2025 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.

Néanmoins, cette contestation est en réalité une demande de vérification de créances pour partie.

Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Monsieur [B] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 novembre 2025, de sorte que leur demande de vérification est irrecevable, pour avoir été envoyée en contestation des mesures imposées au-delà du délai de vingt jours imparti.

Sur la contestation des mesures imposées :

Il ressort de l'article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

S'agissant des mesures de désendettement, l'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4  ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement des débiteurs.

Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur [B] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d'égalité ou de priorité des créanciers (à l'exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l'objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.

Il sera relevé en l'espèce que les modalités définies par la commission de surendettement permettent d'assurer cet objectif.

Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la situation des débiteurs est inchangée et ils sont parfaitement éligibles à un plan de désendettement leur permettant de rembourser leurs dettes. Ils n'ont aucune personne à charge.
Leur capacité mensuelle de remboursement est de 2.204,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités disponibles de 3.122,00€).

En conséquence, les mesures imposées concernant Monsieur [B] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] seront maintenues :
Rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 27 janvier 2026.

Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par les débiteurs qui pourront solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [B] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault les concernant,

DÉBOUTE Monsieur [B] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] de toutes leurs demandes,

DIT que les dettes des débiteurs, Monsieur [B] [F] et Madame [A] [W] épouse [F], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault,

ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes des débiteurs Monsieur [B] [F] et Madame [A] [W] épouse [F] sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 27 janvier 2026,

RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de régler spontanément les sommes dues, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,

RAPPELLE aux débiteurs qu'ils ont a la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et les invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

DIT qu'il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,

RAPPELLE aux débiteurs que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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