TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00046
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Texte de la décision
N° RG 26/00046 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QJJG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR:
-[1] [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 27/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
-[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-LC [4] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 11] [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 03 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 octobre 2024, Madame [B] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.
Suite à un recours de Madame [S] sur l'irrecevabilité de son dossier à la procédure de surendettement, le juge a déclaré cette dernière recevable à la procédure par jugement du présent tribunal du 08 octobre 2025.
Le 20 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [6] le 23 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT [7] DE [Localité 3], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sollicitant un plan d'attente de 24 mois pouvant permettre à la débitrice de stabiliser sa situation personnelle et professionnelle et retrouver une capacité de remboursement pour rembourser ses créances.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 13] le 28 janvier 2026, reçu au greffe le 03 février 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 mars 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois de LINK qui, par courrier du 03 mars 2026 a produit les pièces justificatives de sa créance et en a communiqué le montant, de MEIA qui, par courrier du 04 mars 2026 a communiqué les justificatifs de sa créance et du [8] qui, par courriers du 24 février 2026 a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
Suite à une demande de renvoi du conseil de la débitrice, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026.
Par courrier du 03 avril 2026 le SIP [Localité 2] a produit un bordereau de situation fiscale pour un montant restant dû de 0 euro.
Par courrier du 26 mars 2026, la CAISSE DE [9] a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
Par courrier du 20 avril 2026, LINK a confirmé le montant de sa créance.
A l'audience,
Le conseil de Madame [B] [S] a confirmé avoir reçu le courrier du [10].
Il a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience.
Il a confirmé que la débitrice avait les mêmes ressources et charges à ce jour à l'exception de frais de garderie pour son enfant d'environ 500,00 euros par mois, mais a précisé qu'elle avait signé un partenariat avec Pôle Emploi pour créer sa propre entreprise ; qu'elle a suivi une formation de masseuse jusqu'au 28 mars 2026 et elle s'est inscrite à une formation d'aide soignante qui se déroule du 25 août 2025au 24 juillet 2026. Elle est aujourd'hui salarié-entrepreneur d'une Coopérative et d'emploi pour lancer son activité esthétique mais n'a pas encore de visibilité sur ses futurs revenus ; une suspension d'exigibilité des dettes apparaît plus que nécessaire et opportune dans son cas particulier.
Il a ajouté que les frais de garderie pour son enfant sont amenés à disparaître à son entrée à l'école et accepte un moratoire d'un an.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l'Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [B] [S] à la CAISSE DE [9] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 janvier 2026, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 23 janvier 2026, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Aux termes de l'article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l'article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en janvier 2026 que Madame [B] [S] n'avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu'il n'y avait aucun actif réalisable.
L'endettement total de Madame [B] [S] a été fixé à la somme de 28.004,12 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 28 janvier 2026 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 1.392,00 euros par la Commission, célibataire avec un enfant de 2 ans à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 174,96 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.785,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 510,00 euros et autres charges pour 106,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Madame [B] [S] est toujours précaire, elle s'est améliorée à ce jour par un emploi en salarié-entreprise suite à ses formations ; par ailleurs son enfant de 2 ans rentrera à l'école à 3 ans ce qui réduira les frais de garderie.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, elle n'a encore jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité de l'ensemble de ses dettes qui lui permettrait d'assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Madame [B] [S] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par la CAISSE DE [8] DE [Localité 3] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [B] [S],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [B] [S] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [B] [S] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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