TJ 34172, 3 juin 2026, RG 26/00078
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Texte de la décision
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QMDB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
-[1], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux - Service surendettement - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
-CAISSE FEDERALE [2], dont le siège social est sis Chez [3] - Service attitude - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-SANTANDER [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-RESOTAINER SELF STOCKAGE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 03 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 janvier 2026, Monsieur [S] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 10 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [S] [B], au motif de l’absence de bonne foi: suite à successions, Monsieur a perçu une somme permettant de désintéresser les créanciers au dossier ; il a également un bien en indivision actuellement à la vente qu'il n'a pas déclaré et a vendu un camping car sans en rembourser le prêt afférent.
Par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2026 à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, Monsieur [S] [B] a contesté cette décision d'irrecevabilité en expliquant qu'il a effectivement un bien en indivision avec sa sœur à la vente depuis 2024 qui ne trouve pas preneur eu égard au travaux à réaliser et à sa situation géographique, qu'il a été obligé par son ex femme de vendre son camping car qui était son outil de travail et de lui donner la moitié du prix de vente, qu'en raison de sa séparation et de ses problèmes de santé il n'a pu effectuer de déplacements et a commencé à avoir des problèmes financiers.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 9] le 19 mars 2026, réceptionné par le greffe le 26 mars 2026.
A l'audience du 27 avril 2026, bien que régulièrement avisés par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations.
Monsieur [S] [B] était présent à l'audience et a expliqué qu'il a touché environ 80.000,00 euros d'héritages suite aux décès de sa mère en 2021, de son grand-père en 2023 et de son père en 2024 et est devenu propriétaire en indivision avec sa sœur d'une maison. Il n'avait pas de problèmes financiers à cette époque, le couple percevait environ 6.000,00 euros de revenus mensuels et a profité de son héritage pour voyager avec son épouse ; il n'a pas remboursé ses crédits puisqu'il pouvait parfaitement continuer à en rembourser les mensualités sans aucune difficulté.
Il a ajouté qu'il a une maladie orpheline depuis 2004 (Vermeil) qui a évolué et il a été opéré en 2023 ; son épouse est partie à ce moment là ; il a été arrêté 8 mois en arrêt maladie et ses difficultés financières ont commencé ; lorsqu'il a repris son travail, il ne pouvait plus faire de déplacements et son salaire a diminué.
La maison dont il a hérité avec sa sœur est en vente depuis 2024 au prix de 80.000,00 euros mais ne trouve pas d'acquéreur en raison de son état et de sa situation géographique ; il ne l'a pas déclaré à la [7] par oubli.
Son camping car lui appartenait avec son ex épouse qui l'a obligé à le vendre pour récupérer la moitié du prix ; il n'a été vendu que 30.000,00 euros et la part qui lui revenait lui a servi à payer ses dettes de loyer, déménagement après séparation, caution et loyer pour un nouveau logement et remboursement de crédits.
Actuellement, il a affirmé ne pas s'en sortir et ne même pas pouvoir recevoir son fils.
Il a eu également des déboires avec une conseillère financière de la [8] [Localité 4] qui lui a fait contracter des crédits et emprunter de l'argent à des personnes ; il a déposé plainte pour escroquerie s'étant retrouvé à plus de 33% d'endettement.
Enfin, il a précisé vouloir rembourser ses créanciers.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d'irrecevabilité à Monsieur [S] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 06 mars 2026, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 15 mars 2026, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [S] [B] au motif : «absence de bonne foi: suite à successions, Monsieur a perçu une somme permettant de désintéresser les créanciers au dossier ; il a également un bien en indivision actuellement à la vente qu'il n'a pas déclaré et a vendu un camping car sans en rembourser le prêt afférent.»
La bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue et s'apprécie au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue ; elle doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient pour détruire cette présomption de rapporter la preuve de la mauvaise foi ; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements ; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Au vu des pièces du dossier et des débats à l'audience, si Monsieur [S] [B] s'est engagé au-delà de ses capacités financières, a vendu un camping car sans désintéresser ses créanciers, a utilisé les fonds dont il a hérité en 2021, 2023 et 2024, et n'a pas déclaré à la [7] la maison dont il a hérité en indivision avec sa sœur, il résulte des seuls éléments versés aux débats que cela procède de graves difficultés suite à son divorce et à son état de santé qui s'est dégradé en 2023 et non d’une manœuvre dolosive et d’un comportement ainsi constitutif de mauvaise foi de sa part, Monsieur [B] n’étant pas parvenu à se sortir d’une spirale infernale de dettes qu'il contractait afin d'essayer de sortir de ses difficultés financières.
Monsieur [S] [B] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses déboires et il n'est aucunement démontré qu'il a aggravé sa situation financière de manière intentionnelle ou même eu une volonté délibéré de se soustraire à ses créanciers ou bien de dissimuler volontairement des éléments à la [7].
Monsieur [S] [B] sera ainsi considéré comme de bonne de foi n'ayant pas recherché volontairement son endettement.
Dès lors, Monsieur [S] [B] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [S] [B] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,
DECLARE Monsieur [S] [B] recevable à la procédure de surendettement,
FAIT retour de la procédure de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui reprendra sa mission,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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