TJ 2a004, 2 juin 2026, RG 25/00286
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/00286 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHFV
N° de Minute : 155/2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l'audience publique tenue le 07 avril 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur SAKANDE Saidou, Greffier lors de l’audience et de Madame GUILLET, Greffier, lors du prononcé. Le délibéré de l'affaire a été fixé au 02 juin 2026.
ENTRE :
Société FRANFINANCE SA
au capital de 202 911 984,00 € immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406, dont le siège social est TOUR GRANITE - CS 50318 17 cours Valmy 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant TOUR GRANITE - CS 50318 17 cours Valmy - 92800 PUTEAUX
Rep/assistant : Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [N] [A]
né le 21 Février 1965 à DRAGUIGNAN,
demeurant Lieudit LECCIASUARILA Village - 20140 OLIVESE
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit signifié le 17/12/2025, la SA FRANFINANCE a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [N] [A].
A l’audience du 03/03/2026, les moyens de droit suivants ont été soulevés d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire :
-production d’une fiche d’informations pré-contractuelles signée (L341-1 et L312-12 du Code de la consommation)
-justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (L312-29 et L 341-4 du Code de la consommation)
-s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de preuve de la livraison du bien financé ne permet pas de prouver qu’il existe une obligation de restituer les fonds (C. Concom., art. L. 312-48, al. 1er), le rejet de la demande est encouru en l’état.
En outre, la société a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l'emprunteur à quelque titre que ce soit.
A l'audience du 07/04/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite : la condamnation de [N] [A] à lui payer 11.956,30€, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 20/10/2025 et jusqu’à complet règlement et la condamnation de [N] [A] à lui payer 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'audience du 07/04/2026, [N] [A], citée « à étude», ne comparaît pas, ni n’est représenté.
A l'audience du 07/04/2026, le délibéré est fixé au 02/06/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
L’article L312-48 dispose que « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ».
Il incombe au prêteur, lequel ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services qu'au reçu d'un document attestant l'exécution, au moins partielle, du contrat principal, de démontrer cette exécution. (Civ. 1re, 3 mai 1995, n° 92-21.693)
En l'espèce, suivant offre signée « à la main » le 04/10/2017 par [N] [A], FRANFINANCE lui a consenti, par l’intermédiaire de « VISAJE CHEZ ECCO CUISINE » un prêt personnel affecté à l’achat de « toiture, chauffe-eau, et insert granules » pour un montant de 17.800€, au taux débiteur de 3,83% l'an, pour une durée de 173 mois.
Il est versé à la cause un bon de commande EcoHabitat – SARL VISAJE qui n’est pas lisible quant aux renseignements qui y sont inscrits, en raison de la mauvaise qualité de la photocopie.
En tout état de cause, il n’est produit aux débats aucun procès-verbal de livraison ou d’installation des biens financés.
La société demanderesse ne formule pas d’observation sur ce moyen de droit, soulevé d’office contradictoirement.
En conséquence, faute de prouver qu’il existe une obligation de remboursement, la société prêteuse sera déboutée de sa demande en paiement.
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la SA FRANFINANCE, qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
En application de l'article 700 du même Code, pour la même raison, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses demandes tendant à la condamnation de [N] [A] à lui payer 11.956,30€, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 20/10/2025 et jusqu’à complet règlement et à la condamnation de [N] [A] à lui payer 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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