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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 2a004, 2 juin 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 2a004, 2 juin 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a2095bfcdc6046d47001b36

Texte de la décision

14,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N° RG 26/00028 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DILG NAC : 5AA
N° de Minute : 63/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2026

MAGISTRAT : Sarah GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection

GREFFIER LORS DES DEBATS : Josiane PIRAS
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Laetitia GUILLET

Débats à l’audience publique du : 05 Mai 2026

Entre

Société ERILIA,
72 bis rue Perrin Solliers -
13006 MARSEILLE
Rep/assistant : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Madame [U] [T]
née le 07 Février 1990 à AJACCIO (20000),
demeurant Bodiccione - Bât C2 - Avenue Maréchal Juin -
20090 AJACCIO ( CORSE DU SUD)
non comparant(e) ni représenté(e)

Monsieur [J] [X]
né le 05 Février 1987 à AJACCIO (20000),
demeurant Bodiccione - Bât C2 - Avenue Maréchal Juin -
20090 AJACCIO ( CORSE DU SUD)
non comparant(e) ni représenté(e)

D’autre part
1
EXPOSE DES MOTIFS

Suivant bail en date du 19 juillet 2023 et prenant effet le 3 août 2023, la SA ERILIA a donné en location à Mme [U] [T] et M. [J] [X] un logement situé Avenue Maréchal Juin Bodiccione Bâtiment C2 appartement n°64 étage 3 à Ajaccio (20090), moyennant un loyer mensuel initial de 480,65 euros, outre provisions sur charges, ainsi qu’un garage.

En raison d'impayés locatifs, un commandement de payer la somme de 1623,66 euros, comprenant le coût de l'acte, et visant le jeu de la clause résolutoire a été délivré à Mme [U] [T] et M. [J] [X] le 21 octobre 2025.

Par acte d'huissier en date du 3 février 2026, la SA ERILIA a fait assigner Mme [U] [T] et M. [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail susvisé, par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Mme [U] [T] et M. [J] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier du logement sis Avenue Maréchal Juin, Bodiccione, Bâtiment C2, appartement n°64 étage 3 à Ajaccio (20090),
- les condamner au paiement à titre de provision de la somme de 2910,54 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêtés le 26 janvier 2026, outre les intérêts à compter de la date de l'assignation,
- fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à la somme de 622,15 euros, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter de ce jour et ce jusqu'à l'entière libération des lieux,
- les condamner au paiement à titre de provision au montant de l'indemnité d'occupation mensuelle courue à ce jour à compter du prononcé de l’expulsion et jusqu'à l'entière libération des lieux,
-les condamner à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens de l'instance,
- rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir est de droit.

A l'audience du 5 mai 2026, à laquelle l’examen de l’affaire est retenu, la SA ERILIA , comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que la dette locative s’élève à la somme de 1465,19 euros à la date du 4 mai 2026, et qu’il y a une reprise du paiement des loyers courants. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs.

Mme [U] [T] et M. [J] [X] , cités à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

2
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Corse-du-Sud par voie électronique le 4 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Corse-du-Sud le 23 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.

Dès lors, l'action est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la cause, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail conclu le 19 juillet 2023 contient dans ses conditions générales une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [U] [T] et M. [J] [X] le 21 octobre 2025 pour un montant principal de 1513,21 euros.

Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité de l’arriéré locatif dans ce délai ; il convient de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à compter du 21 décembre 2025 et le bail conclu le 19 juillet 2023 résilié à cette date.

Sur le montant de l’arriéré locatif

En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

L’article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Au vu du contrat de bail, du commandement de payer, de l’assignation, et du relevé de compte, il apparait que Mme [U] [T] et M. [J] [X] restent redevables de la somme de 1359,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 4 mai 2026, déduction faite des frais de justice.

Mme [U] [T] et M. [J] [X] n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, il convient de faire droit à la demande de la SA ERILIA à concurrence de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de la décision.

3
Sur les délais de paiement

L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de clause peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».

En l’espèce, il résulte du dernier relevé de compte que Mme [U] [T] et M. [J] [X] ont repris le paiement des loyers courants et que le montant de la dette a diminué.

Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de leur accorder des délais de paiement dans un délai de 24 mois, soit la somme de 56 euros pendant 23 mois et le solde au 24ème mois, soit la somme de 71,17 euros.

Sur la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés

L’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».

En l’espèce, Mme [U] [T] et M. [J] [X] n’ont pas comparu pour solliciter la suspension de la clause résolutoire et aucune demande de suspension de la clause n’a été formulée par le bailleur. Par conséquence, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.

4

En conséquence, la résiliation est constatée alors que Mme [U] [T] et M. [J] [X] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [T] et M. [J] [X] et de les condamner à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, soit 619,31 euros au vu du dernier décompte, à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués afin de réparer le préjudice découlant de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires

Mme [U] [T] et M. [J] [X], partie perdante, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes condamnations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les ressources des défendeurs devront être prioritairement affectées au paiement des loyers courants et des arriérés.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse :

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement sis Avenue Maréchal Juin Bodiccione Bpatiment C2 appartement n°64 étage 3, et du garage, conclus entre la SA ERILIA et Mme [U] [T] et M. [J] [X] sont réunies à la date du 21 décembre 2025,

CONDAMNE Mme [U] [T] et M. [J] [X] à payer à titre provisionnel à la SA ERILIA la somme de 1359,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

ORDONNE à Mme [U] [T] et M. [J] [X] de libérer le logement et le garage dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

5
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [T] et M. [J] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours et d’assistance de la Force Publique,

CONDAMNE Mme [U] [T] et M. [J] [X] à verser à titre provisionnel à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 619,31 euros, de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux,

AUTORISE Mme [U] [T] et M. [J] [X] à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 56 euros et une dernière mensualité équivalente au solde, soit la somme de 71,17 euros, le premier versement devant intervenir dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants avant le 15 de chaque mois,

DEBOUTE la SA ERILIA de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] [T] et M. [J] [X] aux entiers dépens,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Vice-Présidente

6

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