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TJ 68224, 2 juin 2026, RG 25/00196


Vérifier : TJ 68224, 2 juin 2026, RG 25/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00196
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a209688cdc6046d47002c17

Texte de la décision

11,435 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé commercial

N° RG 25/00196 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZ6
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 2 juin 2026

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. COCKTALIS INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis n° DE12840 en date du 27 juillet 2023, la Sas Cocktalis International a confié à la Sas [F] l’aménagement d’un bar à vin, moyennant le prix de 11 058,24 euros.

Par assignation signifiée le 27 mars 2025, la Sas [F] a attrait la Sas Cocktalis International devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Aux termes de ses dernières écritures déposées 27 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas [F] demande à la juridiction des référés de :

- condamner la Sas Cocktalis International à lui payer la somme de 11 058,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- condamner la Sas Cocktalis International à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive,
- condamner la Sas Cocktalis International à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Cocktalis International aux entiers frais et dépens.

À l’appui de sa demande, la Sas [F] fait valoir pour l’essentiel :

- que les travaux ont été terminés fin août 2023,
- que la facture émise le 25 août 2023 n’a toujours pas été réglée à ce jour,
- que cette prestation est sans rapport avec les travaux de réalisation d’une cuisine, objet d’une expertise judiciaire en cours, qui ont fait l’objet d’un devis et d’une facturation distincts,
- que le référé-expertise engagé par la Sas Cocktalis International le 3 octobre 2024 ne concerne que le seul devis du 4 avril 2023 relatif à l’aménagement de la cuisine, et non les travaux dont le paiement est réclamé dans la présente procédure,
- qu’il n’y a pas, contrairement à ce que soutient la Sas Cocktalis International, un seul marché global mais bien deux marchés distincts,
- que les deux marchés ne présentent d’ailleurs pas le même mode de financement, la réalisation de la cuisine ayant été financée par un organisme tiers,
- que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas Cocktalis International conclut au débouté de la Sas [F] de sa demande et à sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande qu’il soit sursis à statuer sur la demande de provision dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

La Sas Cocktalis International soutient pour l’essentiel :

- qu’un premier devis a été signé le 4 avril 2023 pour la réalisation d’une cuisine avec îlot, puis un second devis le 25 juillet 2023 pour l’aménagement d’un bar à vin sur le côté,
- que les deux commandes passées concernent un seul et même chantier, à savoir l’aménagement d’un hall d’accueil pour ses nouveaux locaux,
- que les deux commandes étant liées, elle est fondée à opposer toutes contestations nées de l’exécution de l’une des prestations prévues dans l’une des commandes pour s’opposer au paiement de l’ensemble de la prestation,
- qu’en outre, les prestations relatives à la réalisation et l’installation du bar font également l’objet de contestations, comme en atteste le procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2024,
- que ces désordres ont bien été mentionnés dans son assignation en référé-expertise, laquelle a abouti à la désignation d’un expert,
- que la demande se heurte à des contestations sérieuses.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il convient de rappeler à titre liminaire que le juge des référés ne peut accorder que des provisions.

La Sas [F] sollicite la condamnation de la Sas Cocktalis International au paiement de la somme de 11 058,24 euros au titre de l’aménagement d’un bar à vin, selon facture n° FA06497 du 25 août 2023, que cette dernière ne conteste pas avoir commandé ni réceptionné.

Pour s’opposer à cette demande, la Sas Cocktalis International fait valoir que la Sas [F] est également intervenue au titre d’un devis n° DE12662 du 4 avril 2023 pour l’installation d’une cuisine dans les mêmes locaux, et que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ont justifié la désignation d’un expert judiciaire. Elle soutient qu’il existe un lien d’interdépendance entre les deux prestations qui s’inscrivent dans le cadre d’une seule et même opération, à savoir l’aménagement d’un hall d’accueil, et qu’elle est ainsi fondée à opposer toutes contestations nées de l’exécution de l’une des prestations pour s’opposer au paiement de l’autre.

La Sas [F] soutient en réplique que la commande du 27 juillet 2023 au titre de laquelle elle présente sa demande de condamnation provisionnelle n’a aucun rapport avec le litige relatif à la cuisine, celle-ci ayant fait l’objet d’un devis et d’une facturation distincts.

Il est constant que la Sas Cocktalis International a fait appel à la Sas [F] pour la réalisation de divers travaux d’aménagement dans ses locaux sis [Adresse 5] à [Localité 2], comprenant, d’une part, la réalisation d’un îlot central en marbre comportant un évier et divers équipements électroménagers selon devis du 4 avril 2025, et d’autre part, la réalisation d’un meuble de type “bar” en face de l’îlot central avec un large plan de travail et des étagères pour y entreposer des bouteilles.

Il est tout aussi constant que selon ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire en raison de désordres affectant au moins partiellement les travaux d’aménagement réalisés par la Sas [F].

Il sera observé, en premier lieu, que les deux réalisations de la Sas [F] forment un ensemble cohérent et présentent une certaine harmonie, voire une unité architecturale caractérisée par la proximité des deux meubles et le choix des matériaux et équipements utilisés, en l’occurrence du marbre patagonia et un rétro-éclairage Led pour les deux réalisations.

Si la Sas [F] soutient que le meuble, objet de la présente procédure, n’est pas concerné par l’expertise judiciaire en cours, il sera observé que la Sas Cocktalis International avait intégré, dans les débats ayant donné lieu à la désignation d’un expert judiciaire, aussi bien les prestations issues du devis du 4 avril 2023 que celles du devis en date du 25 juillet 2023.

Il importe de relever également que le juge des référés, dans son ordonnance litigieuse du 18 novembre 2025, n’a ni expressément ni même implicitement exclu le devis n° DE12840 du 27 juillet 2023 de la mission de l’expert, cette dernière étant au contraire étendue à l’ensemble des documents contractuels liant les parties ainsi qu’au procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2024 par Me [G] [I], commissaire de justice.

À cet égard, il sera observé que les constatations de Me [G] [I] concernaient indistinctement les deux prestations réalisées, et qu’il s’évince d’ailleurs de son procès-verbal qu’étaient mis en cause aussi bien le rétro-éclairage de l’îlot central que du meuble de type “bar”.

Aussi, et contrairement à ce que soutient la Sas [F], la prestation dont elle réclame paiement entre bien dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 18 novembre 2025. Or, en l’absence d’éléments sur l’avancée des opérations d’expertise et des premières conclusions de l’expert désigné, la demande de provision formée par la Sas [F] apparaît, en l’état, sérieusement contestable.

La demande formée par la Sas [F] sera ainsi rejetée.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.

Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.

La Sas [F] sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut pas accorder de dommages et intérêts, mais uniquement une provision.

En tout état cause, au regard des développements qui précèdent, la demande de la Sas [F] apparaît sérieusement contestable, ce d’autant qu’elle ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de la Sas Cocktalis International ni ne caractérise l’abus.

Sur les frais et dépens

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas [F], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sas Cocktalis International et non compris dans les dépens.

La demande de la Sas [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par la Sas [F] ;

CONDAMNONS la Sas [F] à payer à la Sas Cocktalis International la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de la Sas [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Sas [F] aux dépens ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, Le président,

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