TJ 73011, 2 juin 2026, RG 26/00132
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02/06/2026
N° RG 26/00132 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6C5
DEMANDEUR :
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Charlotte PIERROZ, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CMT TOITURES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier
Débats : en audience publique le : 05 Mai 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 25 janvier 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [K] [T], de la société par actions simplifiée (Sas) CMT Toitures et la société anonyme (Sa) Axa France Iard et a commis M. [L] [E] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur l’existence et la nature des désordres et/ou malfaçons, absence d’ouvrage et dysfonctionnements relevés dans la réalisation des travaux de rénovation d’un bien immobilier (RG n°21/00279).
Par ordonnance du 21 février 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a rendu commune et opposable la mission d’expertise confiée à M. [L] [E] par l’ordonnance du 25 janvier 2022 à M. [C] [R], M. [Q] [H], M. [I] [O] exerçant sous l’enseigne JP Travaux et de la société Qbe Insurance Europe Limited prise en son établissement secondaire Qbe Europe SA/NV en qualité d’assureur de M. [Q] [H] et de M. [I] [O] (RG n°23/00038).
Par acte du 25 mars 2026 Mme [K] [T] a fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas CMT Toitures devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de lui voir étendre la mission d’expertise ordonnée le 25 janvier 2022 et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026 au cours de laquelle la partie demanderesse a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à personne habilitée à recevoir l’acte, la Selarl Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas CMT Toitures n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande de rendre commune et opposable la mission d’expertise
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
En l’espèce, la partie demanderesse produit l’extrait d’immatriculation principale du registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis) de la société CMT Toitures mentionnant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de ladite société en date du 27 novembre 2025 et désignant en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl Marie Dubois, outre la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
La société CMT Toitures étant partie à la mission d’expertise, il existe donc un motif légitime à ce que la mission soit étendue à son liquidateur judiciaire.
En conséquence, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la Selarl Marie Dubois en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMT Toitures.
2 - Sur les dépens
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens, la présente décision dessaisissant le juge des référés, juridiction autonome.
Les dépens sont mis à la charge de Mme [K] [T] demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène Blondeau-Pâtissier, juge des référés, statuant publiquement après débats publics par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENDONS commune et opposable à la Selarl Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMT Toitures l’ordonnance de référé du 25 janvier 2022 ayant commis M. [L] [E] en qualité d’expert judiciaire,
DISONS que la mission confiée à l’expert judiciaire M. [L] [E] par l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022 (RG n°21/00279) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la Selarl Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMT Toitures,
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
CONDAMNONS Mme [K] [T] aux dépens de la présente instance.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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