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TJ 73011, 2 juin 2026, RG 26/00172


Vérifier : TJ 73011, 2 juin 2026, RG 26/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
6a2096cdcdc6046d47003243

Texte de la décision

13,845 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02/06/2026

N° RG 26/00172 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6DU

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Maîta POLYCARPE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.

DÉFENDEUR :

S.A.S. ARAMIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Hetty HOEDTS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier

Débats : en audience publique le : 05 Mai 2026

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 02 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 mars 2018 Mme [J] [L] a acquis auprès de la société par actions simplifiée (Sas) Aramis un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 2008 mis en circulation depuis le 07 août 2017 et livré le 06 avril 2018, au prix de 20 314,76 euros.

Le véhicule a été immatriculé au nom de Mme [J] [L] et M. [K] [U].

Par acte du 7 avril 2026 Mme [J] [L] et M. [K] [U] ont fait assigner la Sas Aramis devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant notamment à déterminer l’origine et les causes des désordres affectant ledit véhicule et réserver les dépens.

Ils exposent que suite à une panne du véhicule ils ont fait diligenter une expertise amiable au cours de laquelle une avarie du moteur a été identifiée rendant le véhicule impropre à son usage. Ils indiquent vouloir intenter une action au fond sur le fondement des vices cachés.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026 la société Aramis formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 05 mai 2026. A cette date les parties ont fait reprendre leurs conclusions respectives. Elles ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

En l’espèce, les demandeurs produisent un rapport d’expertise protection juridique établi le 09 septembre 2025 par un expert de la société Allianz Experts Sud, qui fait état d’un dommage interne du moteur du véhicule consistant en une panne immobilisante.

Aussi selon l’expert, “les dommages caractérisés par l’usure prématurée des éléments mobile du haut moteur sont consécurifs à un défaut de conception moteur” (Pièce n°6 demandeurs).

La société Aramis, qui ne conteste pas sa qualité de vendeur, n’a pas pu constater l’existence des désordres invoqués. Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire.

Compte tenu de ces éléments, l’organisation d’une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux apparaît légitime afin de déterminer l’existence des désordres invoqués et le cas échéant leur origine.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs et selon mission reprise au dispositif.

2 - Sur les dépens

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).

Les dépens restent donc à la charge des demandeurs, Mme [J] [L] et M. [K] [U].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Hélène Blondeau-Pâtissier, juge des référés, statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [J] [L], M. [K] [U] et de la société Aramis,

COMMETTONS pour y procéder

M. [X] [C] [B], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]

Avec mission pour lui de :

1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur et les pièces au soutien de celles-ci,

2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,

3° décrire et examiner les désordres allégués, en déterminer leur cause, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent l'usage, dire s'ils étaient apparents lors de l’acquisition et le cas échéant, décelables par un acheteur non professionnel, dire en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et préciser si un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l'origine des désordres,

4° décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,

5° dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,

8° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l'évaluation des préjudices allégués,

9° tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert,

DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 02 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 2 400 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [J] [L] et M. [K] [U], avant le 10 juillet 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert et qu'en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DISONS l'expert tiendra le le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [J] [L] et M. [K] [U],

RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,

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