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TJ 54395, 29 mai 2026, RG 24/00519


Vérifier : TJ 54395, 29 mai 2026, RG 24/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
24/00519
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 1
Type
other
Id
6a209725cdc6046d470039ef

Texte de la décision

12,424 caractères

DU : 29 Mai 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 24/00519 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I7AE / Ch. 3 Cab. 1

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 1

JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Z] [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27

DÉFENDEUR

Madame [V] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 002

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales.................................................Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats..........................................................Madame Roxanne GERRIET
Greffier lors du prononcé.......................................................Madame Neila BACO

DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public
En présence de Madame Audrey HECKEL, Greffière en pré-affectation sur poste et Madame Solène DIDIER, Greffière stagiaire

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Guillaume CROUVIZIER
MeVirginie BARBOSA
JE [Localité 5]
[A]
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de : Monsieur [R] [Z] [Q] [T] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] et de Madame [V] [B] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l'officier d'Etat civil de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [T] et de Madame [V] [B], détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de demande en divorce soit le 15 février 2024 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [T] et Madame [V] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire; CONSTATE que l’enfant [E] n’a pas été informé de son droit à être entendus en application des dispositions de l’article 381-1 du code civil, compte tenu de son jeune âge ; DIT que Monsieur [R] [T] et Madame [V] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; MAINTIENT la résidence de l’enfant [E] au domicile du père, Monsieur [R] [T] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ; DIT que Madame [V] [B] exerce, durant une période de 8 mois (huit mois) à compter de la première rencontre , un droit de visite sur l’enfant commun [E], à raison de deux fois par mois pendant une heure, en présence des accueillants et du grand-père paternel sous réserve de son acceptation et de l’évolution des relations d’[E] avec sa mère, et selon les modalités concrètes définies par les accueillants , dans les locaux de l'association : [1] – [Adresse 3] : [Adresse 4] (06 73 27 36 66) ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ; DIT que faute pour Madame [V] [B] d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé ; DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [B] de ressaisir le juge aux affaires familiales pour solliciter l’élargissement de son droit de visite voire la mise en place de droits de visite et d’hébergement habituels, sous réserve qu’elle démontre que les conditions d’accueil matérielles de l’enfant à son domicile sont réunies et que son logement répond aux conditions d’hygiène nécessaires pour préserver la santé et le bien-être d’[E]. RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [V] [B] accueille [E] en journée ; FIXE à 80 euros par mois, la contribution que doit verser Madame [V] [B], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [R] [T] pour participer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [T] [B] et au besoin, l’y CONDAMNE ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juin 2027, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juin 2026, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence CONDAMNE Madame [V] [B] au paiement de ladite contribution indexée, et ce à compter de la présente décision ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales [2] - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [3], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [R] [T];

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est en recherche active d'un premier emploi;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE, Monsieur [R] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la copie de la présente décision est transmise au juge des enfants de [Localité 5];
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA , Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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