TJ 06069, 2 juin 2026, RG 26/00456
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GIRARD-GIDEL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 EXPERTISE
[N] [R] [X] [Y] épouse [Q], [H] [O] [W] [Q], [Z] [L] [Q]
c/
S.A.S. BEST BATIMENT
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00456 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWBW
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [R] [X] [Y] épouse [Q]
née le 02 Octobre 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [O] [W] [Q]
née le 30 Juillet 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [L] [Q]
né le 13 Mars 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous représentés par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. BEST BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique reçu le 23 avril 2018, Monsieur [D] [B] a cédé une maison, constituant le lot n°3 d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] dénommé " [Adresse 1] ", dans les conditions suivantes :
-à Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [Y] épouse [Q], la moitié de l'usufruit du bien pour le compte de leur communauté ;
-à Madame [H] [Q] épouse [S], la nue propriété et la pleine propriété, à concurrence de la moitié.
Monsieur et Madame [Q] ont, en début d'année 2023, confié des travaux de peinture intérieure à la S.A.S. Best Bâtiment, facturés à hauteur de la somme de 4.994 euros le 9 mars 2023, réglée par virement des 15 et 16 mars courant.
Exposant que quelques mois après les travaux, des fissures et boursouflures sont apparues, dont la réalité résulte du rapport de l'expert diligenté par leur assureur de protection juridique, imputant les désordres à un défaut de préparation et de mise en œuvre des ouvrages et retenant la responsabilité de la locatrice d'ouvrage, que le coût actualisé des travaux de reprise s'élève à la somme de 7.356,73 euros, et que les diligences qu'ils ont réalisées aux fins de résolution amiable du litige sont demeurées sans effet, suivant exploit en date du 23 mars 2026, Madame [N] [Q], Monsieur [Z] [Q], et Madame [H] [Q] ont fait assigner en référé la S.A.S. Best Bâtiment par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu'ils souhaitent voir être confiée à l'expert, de la voir condamner à leur payer la somme de provisionnelle de 7.356,73 euros à valoir sur leur indemnisation future, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin de voir réserver les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.
Les demandeurs sont en l'état de leur assignation introductive d'instance.
La S.A.S. Best Bâtiment n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée" et l'article 473 du même code ajoute "le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation n'a pas été délivrée à la personne du défendeur".
En l'espèce, la S.A.S. Best Bâtiment, assignée à étude dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, par exploit en date du 23 mars 2026, n'a pas comparu.
L'assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l'article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l'existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.
En conséquence, leurs demandes à l'encontre de la société requise, non comparante, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé".
Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats, et notamment de la facture du 9 mars 2023, du rapport d'expertise Pacifica en date du 13 mai 2025, du devis de la société MRC en date du 10 janvier 2026, des photographies des lieux et des échanges entre les parties un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres qu'ils invoquent à leur préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l'article 145 susvisé, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire en ce que d'une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et, d'autre part, se déroulera au contradictoire de la requise dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d'être retenue.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de L'article 835 du code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une telle contestation survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l'obligation ordonnée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d'exécution d'une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Enfin, l'article 6 du code de procédure civile dispose que " A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ", et l'article 9 du même code ajoute " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En l'espèce, il est acquis que les parties sont liées par un contrat de louage d'ouvrage, portant sur des travaux de peinture intérieure, facturés le 9 mars 2023.
À l'appui de leur demande provisionnelle, les consorts [Q], qui soutiennent la responsabilité contractuelle de la défenderesse d'ores et déjà acquise, produisent un rapport d'expertise amiable du cabinet Pacifica désigné par leur assureur habitation, qui impute les désordres à un défaut de préparation et de mise en œuvre des ouvrages, et conclut à la responsabilité contractuelle de la locatrice d'ouvrage, et un devis établi par la société MRC chiffrant les travaux de reprise à 7.356,73 euros TTC.
Toutefois, s'il est constant que tout rapport d'expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c'est à la condition d'une part qu'il soit soumis à la libre discussion des parties, et d'autre part que le dossier révèle d'autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l'effet d'emporter sa conviction.
Or, en l'espèce les conclusions du rapport du cabinet Pacifica ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif qui permettrait d'étayer, avec l'évidence requise en référé, sinon la réalité des désordres, du moins leur imputabilité à la locatrice d'ouvrage, laquelle ne peut résulter du devis suscité dès lors qu'il n'emporte aucune analyse technique de la situation.
Dès lors la demande de ce chef est affectée d'une contestation sérieuse exclusive de la compétence la juridiction des référés, et il sera dit n'y avoir lieu à référé la concernant.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens.
En l'absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des dispositions des articles 9, 145 et 835 du code de procédure civile.
Disons les demandes de Madame [N] [Q], Monsieur [Z] [Q], et Madame [H] [Q] régulières et recevables.
Disons n'y avoir pas lieu à référé sur leur demande de condamnation provisionnelle formulée à l'encontre de la S.A.S. Best Bâtiment.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [T] [V] née [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
en qualité d'expert qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de la facture du 9 mars 2023, du rapport d'expertise Pacifica en date du 13 mai 2025, du devis de la société MRC en date du 10 janvier 2026, et des photographies des lieux ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d'ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d'apprécier l'existence d'une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d'en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
8°) donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
10°) fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
11°) s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.
Disons que Madame [N] [Q], Monsieur [Z] [Q], et Madame [H] [Q] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place.
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.
Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Laissons à Madame [N] [Q], Monsieur [Z] [Q], et Madame [H] [Q] la charge des dépens.
Disons n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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