TJ 06069, 2 juin 2026, RG 25/01794
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LAVAUD + 1 CCC à Me FEHLMANN + 1 CCC à Me GALLO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
Commune à l’ordonnance n°2026/153 en date du 10 mars 2026 (RG n°25/1794)
S.C.I. LE CINQSEPT
c/
Société GENERALI IARD, S.A.S. [N], Société ACCELERANT INSURANCES EUROPE SA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01794
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QONW
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LE CINQSEPT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Société GENERALI IARD SA,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA,
[Adresse 4]
[Localité 4] -BELGIQUE
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 19 novembre 2019 la S.C.I. Le [Adresse 5] a acquis une propriété sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Elle a, dans le cadre d’un projet de construction immobilière, réalisé sur la base d’un permis de construire valant démolition n°06029190128 obtenu le 28 juillet 2020, souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Accélérant Insurance Europe SA / NV.
Elle a confié le lot n°06b « menuiseries extérieures acier » à la S.A.S. [N], assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Generali IARD, concernant la pose de plusieurs bow windows pour un coût de 90.340 euros HT.
La réception des travaux a été prononcée le 23 mars 2023, et les réserves ont été levées le 16 octobre 2023.
Exposant que des désordres sont apparus post réception, pour lesquels la société [I] a régularisé le 28 novembre 2023 une déclaration de sinistre auprès de son assureur RCD qui, sur la base des conclusions de l’expert qu’il a désigné, la société Saretec, a exclu la responsabilité de son assurée, que la réalité des désordres ressort des procès-verbaux de constat dressés les 17 et 22 avril 2024, d’un courrier du bureau de contrôle technique (Qualiconsult) du 15 mars 2024 qui souligne la dangerosité de la situation, et du rapport France Glass Consulting en date du 24 avril 2024 qui souligne la non conformité aux règles de l’art des vitrages en R+3 et R+4 et la nécessité de leur remplacement, qu’elle a, compte tenu de ces éléments, mise en demeure la locatrice d’ouvrage d’avoir à y remédier, en vain, et régularisé une déclaration de sinistre dommages-ouvrage le 8 octobre 2024, que la quittance subrogative obtenue en réponse ne prend en compte que partiellement les désordres (remise en état du seul bow window du 4e étage) de sorte qu’il reste un débat sur l’ampleur des désordres et leur caractère décennal qui ne peut se résoudre à l’amiable, suivant exploits en dates des 6, 9 octobre et 12 novembre 2025, la S.C.I. Le Cinqsept a fait assigner en référé la S.A.S. [N], la S.A. Générali IARD et la société Accelerant Insurance Europe SA par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 10 mars 2026, la juridiction a :
-sursis à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société Accelerant Insurance Europe SA ;
-ordonné la réouverture des débats sur ces demandes, pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision ;
-sursis à statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la société Accelerant Insurance Europe SA, dans l’attente du retour des entités requises, ou jusqu’au 6 avril 2026, date d’expiration du délai de six mois depuis l’envoi des actes ;
-donné acte à la S.A.S. [N] et la S.A. Générali IARD de leurs protestations et réserves ;
-ordonné une expertise qu’il a confiée à Monsieur [E] [W] ;
-condamné la S.C.I. Cinqsept aux dépens.
L’événement ayant donné lieu au sursis à statuer est intervenu. En effet, le conseil de la demanderesse a produit le retour du récépissé de transmission par l’entité requise de l’assignation à la société Accelerant Insurance Europe SA.
Les débats ont ainsi été rouverts à l’audience du 27 avril 2026 juillet 2025
La demanderesse a maintenu ses demandes formées à l’encontre de la société Accelerant Insurance Europe SA.
La société Accelerant Insurance Europe SA n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
L’article 688 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
En l’espèce, la société Accelerant Insurance Europe SA a été assignée selon les formalités applicables à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale par exploit du 6 octobre 2025 (copie de l’avis de réception de la notification de l’assignation par voie postale revêtue de la signature de représentant de la requise en date du 14 octobre 2055, et retour de l’acte de signification en date du 30 octobre 2025 par l’huissier de justice Belge attestant avoir signifié l’assignation à la société Accelerant Insurance Europe SA).
Les éléments de la société Le Cinqsept ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, dans son ordonnance du 10 mars 2026, la juridiction a statué sur l’ensemble des prétentions opposant la société Le Cinq Sept à la S.A. Générali IARD et la S.A.S. [N], et sursis à statuer sur la demande d’expertise formulée par la société Le Cinqsept à l’égard de la société Accelerant Insurance Europe SA, « afin que la demanderesse verse le retour de l’acte de l’entité étrangère requise, ou justifie qu’en dépit des démarches entreprises et jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’envoi des actes, soit le 6 avril 2026, aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis ».
Le présent litige, tel qu’il se poursuit suite à l’ordonnance suscitée, ne concerne donc que la société Accelerant Insurance Europe SA.
Il ressort des éléments du dossier que, dans le cadre du chantier de construction objet du présent litige, la société Le Cinqsept a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Accelerant Insurance Europe SA, régulièrement citée dans la cause.
Dès lors, la garantie de cette dernière étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire d’ores et déjà désigné, la demanderesse justifie d’un motif légitime en sa demande tendant à voir la mesure d’expertise judiciaire se dérouler à son contradictoire.
En conséquence, il y sera fait droit.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société demanderesse au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la société Accelerant Insurance Europe SA l’ordonnance de référé n°2026/153 (RG 25/01794) en date du 10 mars 2026, ayant désigné Monsieur [E] [W] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
Condamnons la S.C.I. Le Cinqsept aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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