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TJ 06069, 2 juin 2026, RG 25/01938


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Date
02/06/2026
Numéro
25/01938
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2097c4cdc6046d4700478c

Texte de la décision

5,901 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me CINELLI + 1 CCC à Me BENSA-TROIN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
désitement

S.A.S. ATELIER J C P ARCHITECTES
c/
S.A. HISCOX SA

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01938
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRFW

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. ATELIER J C P ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

S.A. HISCOX en sa qualité d’assureur de la société CLOVER INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 4 octobre 2022, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Madame [U] [F], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’immeuble [Adresse 3], à la S.A.S. Atelier JCP Architectes, afférent à des travaux de ravalement de façades réceptionnés le 30 mai 2013

Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploit en date du 19 décembre 2025 portant dénonce de procédure, la S.A.S. Atelier JCP Architectes a fait assigner en référé la S.A. Hiscox, ès-qualités d’assureur de la S.A. Clover Ingénierie, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des faits exposés, des pièces versées aux débats et des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1240 et 1792 du code civil et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.

Elle expose que la responsabilité de la Clover Ingénierie, qui s’est vu confier une mission de coordination SPS dans le cadre des travaux litigieux est susceptible d’être engagée de sorte qu’elle est bien fondée à appeler dans la cause son assureur, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.

L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.


La S.A.S. Atelier JCP Architectes est en l’état de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2026, maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de juger qu’elle se désiste de l’action engagée contre la société Hiscox et abandonne ses demandes précédemment formulées, et de voir juger n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la S.A. Hiscox, notifiées par RPVA le 27 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’assignation du 19 décembre 2025 délivrée à Hiscox SA, et des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
-prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Atelier JCP Architectes à l’égard de la société Hiscox S.A. ;
-prendre acte de l’acceptation par la société Hiscox S.A. du désistement d’instance et d’action de la société Atelier JCP Architectes ;
-constater que ce désistement d’instance et d’action est parfait ;
-dire que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens ;
-prononcer l’extinction de la présente instance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A - Sur le désistement d’instance et d’action :

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et de son action.

Le désistement étant accepté par la défenderesse, il y a lieu de le dire parfait.

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

Constatons le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. Atelier JCP Architectes,

Déclarons ce désistement parfait par l’acceptation de la S.A. Hiscox.

Constatons l’extinction de l’instance enrôlé au RG n°25/01938 et par conséquent le dessaisissement du tribunal.

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens..

Ainsi jugé à [Localité 3] et avons signé avec le greffier.

Le Greffier Le juge des référés

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