TJ 06069, 2 juin 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me POZZO DI BORGO + 1 CCC à Me RABHI + 1 CCC à Me CINELLI + 1 CCC à Me BROQUET-HENTZIEN + 1 CCC à Me
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2025/291 (RG n°24/02026) en date du 3 juin 2025
S.D.C. [Adresse 1]
c/
Société ABEILLE IARD & SANTE, Société AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO, Société APAVE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSCX
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, CABINET EUROPAZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. APAVE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.C.C.V. [K], dont la société AEI Promotion est associée, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » à [Localité 4], vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
La livraison des parties communes est intervenue le 15 décembre 2023, avec des réserves.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [V] [M], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence [Adresse 7], à la S.C.C.V. [K], aux parties intervenues à l’opération de construction qu’elle a diligentée et leurs assureurs, afférent à des désordres apparus dans le courant du mois de janvier 2024.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation et dénonce d’acte de procédure délivrée par exploits des 18 et 24 décembre 2025, le SDC de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Europazur, a appelé en référé en intervention forcée la S.A. Abeille IARD & Santé, la S.A.R.L. Agence d’Architecture Spagnolo, et la S.A. Apave par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 10 mars 2026, la juridiction a rouvert les débats afin de permettre au demandeur de produire l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 qu’il évoque au soutien de sa demande, renvoyé l’affaire à l’audience du 27 avril 2026 et réservé les demandes et les dépens.
Le SDC Les Terrasses de [K] est en l’état de ses conclusions en réponse n°1, notifiées par RPVA le 23 avril 2026 maintenues à l’audience, aux termes desquelles il sollicite l’entier bénéfice de son assignation en intervention forcée.
En réponse aux écritures adverses, il expose que :
-il n’est pas exclu que les désordres invoqués soient en lien avec la conception de l’ouvrage, contrairement à ce que soutient la société Agence d’Architecture Spagnolo, dont la demande de mise hors de cause est dès lors prématurée ;
-il sera pris acte de l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. Agence d’Architecture Spagnolo, notifiées par RPVA le 22 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 12, 145 et 331 du code de procédure civile, de :
-débouter le SDC de ses demandes :
-le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
-juger qu’elle formule toutes protestations et réserves ;
-mettre les dépens à la charge du SDC.
Elle expose que :
-le demandeur ne produit aucune pièce justifiant son intervention, pour laquelle il ne justifie d’aucun intérêt légitime ;
-sa mission de maîtrise d’œuvre n’a pas excédé l’obtention du permis de construire ;
-les difficultés relevées par l’expert résultent à l’évidence de problèmes de pure exécution et de conception technique en chantier des ouvrages, sans mise en cause des informations du permis de construire.
Vu les conclusions n°1 de la S.A.S. Apave Infrastructure et Constructions France, intervenante volontaire, et de la S.A. Apave, notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, de :
-mettre hors de cause la société Apave ;
-recevoir l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructure et Constructions France, étant précisé qu’une telle intervention est opérée sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie ;
-déclarer que la société Apave Infrastructure et Constructions France ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire puisse lui être rendue commune et opposable ;
-réserver les dépens.
Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la S.A. Abeille IARD & Santé à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
Il résulte des pièces du dossier que :
-au titre de l’opération de construction litigieuse, la mission de contrôle technique a été confiée à la S.A.S. Apave Sudeurope ;
-la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France s’est vu transférer, dans le cadre d’un apport partiel d’actif régularisé par acte sous seing privé, à effet au 1er janvier 2023, la branche complète et autonome de l’activité de la S.A.S. Apave Sudeurope de contrôle technique de toutes constructions et installations, et de tous éléments d’équipements, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés.
Ainsi, la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la S.A.S. Apave Sudeurope en qualité de contrôleur technique de l’opération litigieuse, toute action au fond qui serait diligentée à l’encontre de cette dernière, seule appelée dans la cause, serait manifestement vouée à l’échec.
Le SDC, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie dès lors d’aucun motif légitime en sa demande tendant à voir participer la S.A.S. Apave Sudeurope à l’expertise judiciaire qu’elle souhaite voir mise en œuvre.
En conséquence, sa demande formulée à son encontre sera rejetée, et l’intervention volontaire de la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France sera déclarée recevable.
II. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, dans le cadre du chantier diligenté par la S.C.C.V. [K] :
-un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Abeille Assurances ;
-la S.A.R.L. Agence d’Architecture Spagnolo s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre ;
-la S.A.S. Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France a conclu un contrat de contrôle technique de construction.
Les contestations élevées par la S.A.R.L. Agence d’Architecture Spagnolo du chef de sa garantie relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment, les opérations d’expertise étant en cours, il est prématuré d’exclure tout lien causal entre les désordres objet du litige et son intervention.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Dès lors, les responsabilités des sociétés Agence d’Architecture Spagnolo et Apave Infrastructures et Construction France étant susceptibles d’être engagées, et la garantie de l’assureur dommages-ouvrage d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, le demandeur justifie d’un motif légitime à leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/291 (RG n°24/02026) en date du 3 juin 2025, ayant désigné Monsieur [V] [M] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se poursuivront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties le demandeur devra consigner une somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 145, 325 et 331 du code de procédure civile.
Disons hors de cause la S.A. Apave.
Disons l’intervention volontaire de la S.A.S. Apave Infrastructure et Constructions France recevable.
Donnons acte à la S.A. Abeille IARD & Santé, la S.A.R.L. Agence d’Architecture Spagnolo et la S.A.S. Apave Infrastructure et Constructions France de leurs protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Abeille IARD & Santé, la S.A.R.L. Agence d’Architecture Spagnolo et la S.A.S. Apave Infrastructure et Constructions France l’ordonnance de référé n°2025/291 (RG n°24/02026) en date du 3 juin 2025, ayant désigné Monsieur [V] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Europazur, devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 7] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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